Concernant les nouvelles technologies et le droit international humanitaire, quatre questions continuent de préoccuper la communauté internationale : les cyberopérations, les systèmes d'armes autonomes, l'application de l'intelligence artificielle dans des contextes de guerre et dans les processus décisionnels associés, et enfin les opérations militaires dans l'espace. C'est ce qui ressort de la publication de la nouvelle édition, la sixième par ordre chronologique, du rapport que le Comité international de la Croix-Rouge publié sur les conflits armés actuels et les défis qu'ils posent au droit international humanitaire1.
En particulier, le chapitre V du document rendu public en septembre dernier est consacré à l'application des les nouvelles technologies sur les théâtres de guerre d'aujourd'hui.
La prise en compte de l'impact considérable que les technologies numériques ont désormais sur la vie quotidienne de chacun, et du fait qu'il n'est plus possible d'exclure leur utilisation à des fins militaires, génère toute une série d'inquiétudes remontant à l'éventuelle inefficacité du cadre réglementaire actuel pour empêcher et réprimer la conduite illégale de la guerre.
Regardons par exemple le cas des opérations cybernétiques en temps de guerre et la question de l'applicabilité des Loi humanitaire internationale à la dimension numérique. Nous savons bien, en effet, que ce droit fixe des limites claires en termes de proportionnalité et de nécessité ainsi que des interdictions, notamment en ce qui concerne les attaques contre des cibles dites civiles.
Mais ces limites s’appliquent-elles lorsque l’attaque est de nature non conventionnelle et n’est pas destinée à avoir des effets cinétiques sur une cible civile ? Par exemple, une cyberattaque visant à interrompre la continuité opérationnelle du système d’information d’un hôpital urbain n’a pas en elle-même d’effets cinétiques de dommages physiques sur la population civile, mais elle se traduit par des souffrances et des morts pour les civils.. Le droit international humanitaire s’applique-t-il à cette affaire ? Et l’attaquant, c’est-à-dire le technicien informatique qui ne tire pas de balles mais envoie des paquets de données depuis un café de la ville, est-il un belligérant ? La Convention de Genève s'applique-t-elle à lui ?
Et puis qu’entend-on par attaque dans la dimension numérique ? Une cyberattaque est-elle comparable à une attaque armée classique ?
Les interprétations internationales de ces questions juridiques ne sont pas toutes d’accord. L'Italie a exprimé des positions très claires et garantienistes, en ligne avec son rôle de leader au niveau international dans la protection des plus vulnérables.
Par exemple, la position de notre pays sur la relation entre les cyberattaques et le recours à la force est claire, soulignant la nécessité de « reproduire dans la dimension numérique le système de protections et de limitations identifié au fil des années en référence aux dynamiques de guerre « analogiques » »2 Selon l'Italie, en effet, les principes généraux du droit humanitaire doivent être appliqués - sans si ni mais - également au cyberespace afin de limiter la conduite des belligérants pour protéger des objectifs civils. Et notre pays est convaincu que, par cyberattaque, il faut entendre « tout comportement dont l'ampleur et les effets peuvent être assimilés à des attaques armées conventionnelles qui provoquent des blessures et/ou la mort d'êtres humains, des dommages physiques importants à des biens ou des interruptions de service ». l’exploitation des infrastructures critiques »3.
En substance, avec la position italienne, le sens qui considère les effets cinétiques du dommage matériel du comportement est dépassé, pour inclure à la place aussi les effets intangibles sur la population civile et les non-belligérants.
En conclusion, le droit international humanitaire est un instrument entre les mains du politique: son amélioration continue pour garantir son adhésion aux nouveaux scénarios de guerre et l'utilisation des nouvelles technologies, ainsi que son application effective dépendent toujours de la volonté des politiques des États d'en faire usage. Et cela, si cela s’applique de manière significative aux aspects liés à l’usage de la force dans l’environnement numérique, prend un sens encore plus important dans le secteur aérospatial où les pays détenteurs de technologies innovantes constituent une niche minoritaire. À cet égard, considérons les quelques pays qui disposent de la technologie adéquate pour accéder à l’espace : l’application efficace des Conventions de La Haye et de Genève aux conflits ayant des effets sur l’environnement spatial en dépendra.
D'autre part Cependant, nous ne devons pas non plus diaboliser l’application des nouvelles technologies aux conflits armés. parce que leur utilisation - par rapport à l'utilisation d'armes d'ancienne génération et/ou de systèmes d'armes « analogiques » - atténue grandement le risque de « dommages collatéraux » et assure une meilleure traçabilité des faits et une meilleure enquête sur les responsabilités humaines liées aux violations du droit international. Droit Humanitaire.
Orazio Danilo Russo (responsable principal de la sécurité)
1https://www.icrc.org/sites/default/files/media_file/2024-10/4810_002_CH%...
2https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/11/italian_position_paper_on...
3https://cri.it/wp-content/uploads/2024/02/Rapporto-volontario-nazionale-...