Avec les sanctions contre la Russie, le nouvel instrument réglementaire de l'Union européenne commence: le régime mondial de sanctions relatives aux droits de l'homme

(Pour Avv. Marco Valerio Verni)
04/05/21

Les récentes sanctions adoptées par l'Union européenne contre la Russie (celles du 2 mars, contre quatre responsables proches du président Poutine et liées au cas du dissident russe Alexey Navalny, dont Bruxelles demande la libération, et celles du 22 mars contre deux Les Russes accusés de persécuter les militants LGBT en Tchétchénie: pour eux, comme on le sait, le gouvernement de Moscou a, à son tour, réagi en interdisant au président du Parlement européen, David Sassoli, et au vice-président d'entrer dans leur pays de l'UE Commission, Vera Jourová - qui, en outre, a la délégation aux valeurs et à la transparence -, en plus de six autres fonctionnaires de l'UE et des pays de l'UE) trouvent leur base juridique dans Régime mondial de sanctions relatives aux droits de l'homme (EUGHRSR) qui, à cette occasion, peut bien être dit avoir reçu son "baptême du feu".

Ce cadre réglementaire a en effet été adopté par l'Union européenne le 7 décembre de l'année dernière, juste avant la journée internationale des droits de l'homme (10 décembre) avec la décision (PESC - politique étrangère et de sécurité commune) 2020/1999 et le règlement 2020 / 1998.

Aussi connu sous le nom de "European Magnitsky Act", dans le sens de celui adopté par le Congrès américain en 20121, à l'époque de la présidence de Barack Obama, qui a ensuite évolué, en 2016, avec le «Global Magnistky Human Rights Accountability Act»2, il trouve sa raison d'être dans la protection des valeurs fondamentales de l'Union européenne, telles que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme3.

À travers elle, l'Union européenne peut, en résumé, mettre en œuvre mesures ciblées contre les personnes, les entités et les organismes - y compris les entités étatiques et non étatiques - responsable de graves violations et abus des droits humains dans le monde, peu importe où ils se produisent, ou impliqués dans de tels actes ou leurs associés. En particulier, les actions criminelles qui, de cette manière, il est destiné à contrer, sont celles liées4:



a)

au génocide;



b)

crimes contre l'humanité;



c)

les violations ou abus graves des droits humains suivants:



I)

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;



II)

esclavage;



III)

les exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;



IV)

disparition forcée de personnes;



V)

arrestations ou détentions arbitraires;



d)

d'autres violations ou autres atteintes aux droits de l'homme, y compris, mais sans s'y limiter, celles énumérées ci-dessous, dans la mesure où ces violations ou abus sont généralisés, systématiques ou suscitent par ailleurs de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune établie en Article 21 TUE (traité sur l'Union européenne):



I)

la traite des êtres humains, ainsi que les violations des droits humains évoquées dans cet article par des passeurs de migrants;



II)

violence sexuelle et sexiste;



III)

violations ou abus de la liberté de réunion et d'association pacifiques,



IV)

violations ou abus de la liberté d'opinion et d'expression,



V)

violations ou abus de la liberté de religion ou de conviction.

Le Conseil de l'Union européenne est appelé à se prononcer sur tout, sur proposition d'un Etat membre ou du haut représentant5, en tenant compte du droit international coutumier et des instruments de droit international largement acceptés tels que6:



a)

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;



b)

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;



c)

la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;



d)

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;



e)

la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;



f)

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;



g)

la Convention relative aux droits de l’enfant;



h)

la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;



i)

la Convention relative aux droits des personnes handicapées;



j)

le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;



k)

le Statut de Rome de la Cour pénale internationale;



l)

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Bien entendu, il y a plusieurs scénarios qui pourraient être ouverts en appliquant ce système de sanction: en fait, il y a différentes situations qui, concernant des violations très graves des droits de l'homme, viennent à l'esprit: tout d'abord, pour ce qui nous concerne plus étroitement, le cas de Giulio Regeni, un citoyen italien arrêté et torturé arbitrairement en Egypte.

Qui sait si notre gouvernement, également renforcé par le nouveau leadership dirigé par Mario Draghi, aura l'intention de se tourner vers Bruxelles pour promouvoir la défense des Italiens dans le monde et, à travers elle, celle des valeurs susmentionnées.

1 La loi Magnitsky votée aux États-Unis en 2012 est née de la mort en prison en 2009 de l'avocat russe Sergueï Magnitsky, dans des circonstances extrêmement suspectes, après avoir subi plusieurs abus et après avoir été privé d'assistance médicale.

En 2007-2008, il avait dénoncé publiquement une fraude fiscale à grande échelle dans son pays, impliquant des magistrats, des policiers, des inspecteurs des impôts, des banquiers et des organisations criminelles de type mafieux. Suite à ses dénonciations, il a été arrêté et, après onze mois de détention (sans procès et dans des conditions très dures), il est mort dans une prison de Moscou à l'âge de 37 ans. Suite à cela, l'entrepreneur américain William Browder, son client, a mis en place une campagne pour imposer des sanctions ciblées contre les responsables impliqués, visant à les empêcher d'entrer sur le territoire américain et à les exclure du système économique et financier américain.

2 Cette loi a également permis au Gouvernement des États-Unis de sanctionner les personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et d’actes de corruption, quel que soit le lieu où ils ont été commis.

3 Voir par. 1 de la "Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives contre les violations graves et les atteintes aux droits de l'homme", selon laquelle "L'Union est fondée sur les valeurs du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme et s'engage à protéger ces valeurs, qui jouent un rôle clé dans la garantie de la paix et d'une sécurité durable , piliers de son action extérieure ».

4 Voir art. 1 de la décision PESC et art. 2 du «Règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 sur les mesures restrictives contre les violations graves et les atteintes aux droits de l'homme».

5 Voir art. 5 de la "Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives contre les violations graves et les atteintes aux droits de l'homme": "1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant, établit et modifie la liste figurant en annexe. 2. Le Conseil communique les décisions visées au paragraphe 1, y compris les motifs de l'inscription, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné directement, si l'adresse est connue, ou par publication d'un avis offrant la personne physique ou morale, ou personne morale, entité ou organisme en question la possibilité de faire des commentaires. 3. Lorsque des observations sont présentées ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné. ».

6 Voir art. 1.2 de la «Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives contre les violations graves et les atteintes aux droits de l'homme» et l'art. 2.2 du «Règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 sur les mesures restrictives contre les violations graves et les atteintes aux droits de l'homme», déjà mentionné.