Déjà dans un autre article publié dans cette publication, nous avons traité de la question du transfert conformément à la loi no. 104 de 1992 (v.articolo). Puisqu'il est bien connu qu'il s'agit d'hypothèses de transfert qui fondent leur justification sur la nécessité, pour le demandeur, de venir en aide à une personne handicapée ou gravement handicapée, conformément à l'art. 33, paragraphe 3, du texte réglementaire susmentionné, est clairement évident la question de savoir si ce transfert est automatiquement annulé en cas de décès de la personne assistée.
Pour répondre à cette question - qui est certainement d'une pertinence pratique, affectant tous les militaires et membres de la police qui ont été acceptés par le passé pour demander un transfert sur les hypothèses ci-dessus -, il sera nécessaire de définir cadre réglementaire et donc d'examiner les lignes directrices jurisprudentielles qui ont mûri en ce qui concerne l'interprétation et l'application des dispositions légales relatives.
1. Le cadre réglementaire: les modifications apportées sur le point par la loi no. 183/2010 à la loi n. 104/1992
Quant aux règles applicables en la matière, il faut évidemment se référer à l'art. 33 de la loi du 5 février 1992, n. 104. Il convient toutefois de prêter une attention particulière au paragraphe 7-bis ajouté dans le roman à la disposition susmentionnée de l'art. 24, paragraphe 1, lett. c), de la loi du 4 novembre 2010, n. 183. Compte tenu de la règle qui vient d’être mentionnée, il est en effet prévu que "Sans préjudice de la vérification des conditions de détermination de la responsabilité disciplinaire, le travailleur visé au paragraphe 3 s'éteint des droits visés au présent article, si l'employeur ou l'INPS constate l'absence ou l'absence des conditions requises pour l'utilisation légitime des mêmes droits. La mise en œuvre des dispositions visées au présent paragraphe ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou plus importantes pour les finances publiques. ".
Juste la réforme susmentionnée de l'art. 33 de la loi n. 104/1992 par la loi no. 183/2010 constitue, pour la jurisprudence, le tournant décisif en matière de révocation pour avoir surveillé l'absence des présupposés du transfert motivé à des fins de bien-être.
Voyons en quels termes et pour quelles raisons, retraçant les déclarations les plus significatives sur le sujet.
2. La jurisprudence sur la révocation du transfert ex loi n. 104/1992
Au siège prétorien, l'orientation qu'il revendique s'est cristallisée - précisément à cause du paragraphe 7-bis introduit par la loi no. 183/2010 - qui la révocation du transfert précédemment octroyé à des fins sociales conformément à l'art. 33, paragraphe 3, de la loi no. 104/1992, devrait entraîner automatiquement le décès de la personne gravement handicapée ou handicapée, dont les soins avaient été ordonnés.
L'orientation développée par le Conseil d'État sur la question est sans équivoque et désormais consolidée. Ainsi, dans Cons. État, nn. 4671 et 5125/2017, il a été avancé à cet égard que << La mort de la personne handicapée demeure en interne la fonction de la disposition de transfert conformément à l'art. 33, paragraphe 5, de la loi no. 104 de 1992, désespérément privé de sa raison constitutive d'être, et oblige donc l'administration à révoquer le mouvement dont il avait été disposé précédemment ".
Il convient toutefois de noter que des décisions récentes ont clairement montré que cet automatisme ne doit s'appliquer strictement qu'aux transferts accordés en vertu de la loi no. 104/1992 suite à l'entrée en vigueur de la réforme susmentionnée. Le paragraphe 7-bis de l'art. 33 de la loi n. 104/1992, tel qu'interprété ci-dessus, en effet, comme il n'a pas d'effet rétroactif, il ne peut être appliqué qu'aux transferts qui ont été organisés à la demande des parties intéressées après la période susmentionnée, à identifier précisément le 24 novembre 2010; cela est évidemment conforme à l'art. 11 des Preleggi, selon lesquelles "La loi ne prévoit que l'avenir".
Voici comment il est lu dans TAR Campania - Napoli, Sec. VII, 4 avril 2018, no. 2191 que "L'affaire doit être correctement cadrée (...) au regard de la réglementation en vigueur au moment du transfert du demandeur", Et que "Donc (...), si la nécessité d'aider les personnes handicapées cesse, la révocation du transfert ne peut être automatiquement arrangée que pour les transferts arrangés, conformément à l'art. 33 ln 104/1992, après l'entrée en vigueur de ln 183/2010 » (dans le même sens, TAR Campania - Napoli, Section VII, n. 5036/2017).
En ce qui concerne les transferts antérieurs au 24 novembre 2010, le décès de la personne assistée ne peut donc de plein droit entraîner la révocation de la disposition précédemment ordonnée et le retour du demandeur au domicile, ni en tout cas son transfert dans un autre bureau.
À cet égard - sans préjudice de l'absence d'automatisation - il sera nécessaire d'examiner au cas par cas, en examinant spécifiquement les règles des sources sous-législatives et réglementaires applicables sur la base de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire..
Ainsi, par exemple, en ce qui concerne le ministère de la justice, il devra se référer à ratione temporis concernant la circulaire no. 3582/6032 du 16 mai 2003, selon lequel, dans les cas susmentionnés, la faculté de l'administration publique était exclusivement constituée pour se réserver le droit d'examiner la (donc, simple) possibilité de révocation du transfert sur la base d'un poids discrétionnaire entre les fonctions ( famille et / ou du personnel) des besoins du travailleur et des services précédemment transférés. Par ailleurs, dans la même organisation ministérielle, des circulaires successives ont alors établi que le transfert octroyé à des fins sociales acquiert un caractère définitif au bout de cinq ans au moins à compter de la disposition qui le prévoit, après avoir vérifié l'efficacité de la relation d'assistance pour l'ensemble période, avec inclusion conséquente du salarié dans l'organigramme structurel, en parfaite cohérence avec les besoins organisationnels au sein de l'administration de destination (à ce sujet, voir TAR Puglia - Bari, Bari, Section III, 7 juillet 2016, n.1197; dans le même sens, TAR Puglia - Lecce, 22 juin 2017, n ° 1032).
Pour les autres Administrations, il s'agira d'appliquer les mêmes critères, en tenant compte en tout cas de l'application du principe de droit susmentionné mentionné à plusieurs reprises et donc de renforcer la législation applicable au moment de l'acceptation de la demande de transfert.
Conclusions
L'aperçu sommaire des règles applicables et des décisions jurisprudentielles les plus importantes sur les effets du décès du client en cas de transfert conformément à la loi no. 104/1992 nous a donc permis de tirer certaines conclusions suffisantes pour fournir une première orientation essentielle aux sujets concernés, en soulignant comment il n'y a retransfert automatique, dans les cas précités, qu'en ce qui concerne les transferts accordés avant l'entrée en vigueur du paragraphe 7-bis ajouté à l'art. 33 de la loi n. 104/1992 par la loi no. 183/2010, et donc avant le 24 novembre 2010.
Dans tous les autres cas, toutefois, à l'exclusion de toute automatisation, elle doit se référer aux dispositions sous-législatives et réglementaires (y compris les circulaires) applicables à l'administration individuelle à laquelle appartient l'intéressé.
Photo: US Air Force