Décret de sécurité : jusqu'à 10.000 XNUMX euros pour la défense juridique des militaires, policiers et pompiers

(Pour Avv. Marco Valerio Verni)
16/04/25

Vendredi dernier, le texte de la loi a été publié sur le site du Journal officiel. décret-loi du 11 avril 2025, n. 48 (soi-disant «décret de sécurité"), palier "Dispositions urgentes sur la sécurité publique, la protection du personnel en service, ainsi que des victimes de l'usure et du système pénitentiaire» qui, conformément à son propre art. 39, est entrée en vigueur le lendemain (soit le samedi 12 avril 2025).

Elle est divisée en six chapitres et 39 articles et prévoit des innovations importantes, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, l'administration des biens saisis et confisqués, la sécurité urbaine, la protection du personnel du secteur de la sécurité, de la défense et du sauvetage public et la gestion des détenus et des activités de travail à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Innovations dans le domaine de la protection juridique des forces de l'ordre, des pompiers et des militaires

En particulier, pour ce que nous souhaitons particulièrement souligner ici, dans les articles. 22 ("Dispositions relatives à la protection juridique du personnel de la police et des sapeurs-pompiers") et 23 ("Dispositions relatives à la protection juridique du personnel des forces armées") du décret en question, certaines innovations sont prévues en termes de Protection légale pour les agents de la sécurité publique, les pompiers et les membres des forces armées qui font l'objet d'une enquête ou sont accusés pour des faits relatifs au service : en effet, pour ces catégories, la possibilité est établie de pouvoir demander et obtenir, auprès de l'administration compétente à laquelle ils appartiennent, une somme, au total, n'excédant pas 10.000 XNUMX € pour chaque phase de la procédure dans laquelle ils sont impliqués (qu'il s'agisse d'une affaire pénale, civile ou administrative), où ils ont l'intention de faire appel à un freelance de confiance, précisément afin de pouvoir couvrir les frais juridiques y afférents.

Un tel paiement éventuel peut également être effectué en voie fractionnaire, bien que conforme aux disponibilités budgétaires de l'administration à laquelle ils appartiennent, et elle peut également être demandée par le conjoint ou le concubin en fait visé à l'article 1, paragraphe 36, de la loi du 20 mai 2016, n. 76 (Réglementation des unions civiles entre personnes de même sexe et discipline de la cohabitation) et par les enfants survivants des officiers ou agents décédés (dans le cas de la Police et des Sapeurs-Pompiers), ou de l'employé (dans le cas du personnel des Forces Armées).

L'administration publique ne procédera pas à la récupération sur ladite somme (c'est-à-dire, en substance, qu'elle n'aura pas à être restituée par ceux qui ont pu en bénéficier) si :

  1. les enquêtes préliminaires ont été conclues par une ordonnance de classement ;

  2. un jugement a été rendu en vertu de l'article 425 du Code de procédure pénale lors de l'audience préliminaire (c'est-à-dire le jugement de non-lieu) ou de l'article 469 du Code de procédure pénale avant le procès (c'est-à-dire l'acquittement avant le procès) ou de l'article 129 (déclaration immédiate de certaines causes de non-punissabilité)), 529 (peine de non-poursuite), 530, alinéas 2 et 3 (peine d'acquittement) et 531 (déclaration d'extinction du délit) du Code de procédure pénale, même si elle intervient après une peine ou une autre disposition qui a exclu la responsabilité pénale du salarié.

Ceci est sans préjudice de l'hypothèse selon laquelle, pour les faits contestés dans la procédure pénale, la responsabilité pour négligence grave aurait plutôt été établie dans le cadre de la procédure disciplinaire. 

Cette discipline se greffe sur un système réglementaire déjà en vigueur en la matière (et souvent méconnu), sur lequel pourtant il a déjà été écrit ici1, et qui, non par hasard, est rappelé par ce qui précède : il est fait référence, en particulier, à laArticle 32 de la loi du 22 mai 1975, n. 152 (intitulé « Dispositions pour la protection de l'ordre public »), et à l'article 18 du décret législatif du 25 mars 1997, n. 67 (répertorié comme « Remboursement des frais juridiques »), converti, avec modifications, de loi du 23 mai 1997, n. 135.

La première règle, de nature spécialisée ou sectorielle (concernant les forces de police), prévoit que « Dans les poursuites contre des officiers ou agents de sécurité publique ou de police judiciaire ou militaires en service de sécurité publique pour faits accomplis en service et relatifs à l'usage d'armes ou d'autres moyens de contrainte physique, la défense peut être présumée demander à l'intéressé de le bureau du procureur de l'État ou d'un pigiste de confiance de l'intéressé. Dans ce second cas, les frais de défense sont pris en charge par le ministère de l'Intérieur à l'exception de l'indemnisation si le prévenu est responsable d'actes malveillants. Les dispositions des anciennes communes s'appliquent en faveur de toute personne qui, légalement sollicitée par un membre de la force publique, prête assistance ».

La seconde, qui a une portée plus large et est de nature générale, car elle est valable pour tous les employés de l'État et, par conséquent, également pour le personnel militaire, établit que « Les frais de justice liés aux jugements en responsabilité civile, pénale et administrative, intentés contre des agents des administrations de l'État du fait de faits et d'actes liés à l'exécution de la prestation ou à l'accomplissement d'obligations institutionnelles et conclus par une peine ou une disposition excluant leur responsabilité civile, sont remboursés par les administrations auxquelles ils appartiennent dans les limites reconnues congrues par le Défenseur de l'Etat. Les administrations concernées, après avoir entendu le Défenseur de l'Etat, peuvent accorder des anticipations de remboursement, sauf répétition en cas de condamnation définitive qui détermine la responsabilité."

Par rapport au passé, certaines améliorations apparaissent, par rapport aux critiques existantes, notamment :

  1. le montant de l'avance qui peut être demandée par l'ayant droit est, comme mentionné, 10.000€, pour chaque phase de la procédure (par rapport, par exemple, aux 2.500 XNUMX euros prévus précédemment et valables au total, pour les membres de la Police d'État2);

  2. la cause empêchant l'acquittement « avec une formule douteuse », conformément à l'art. 530, est supprimé, tant aux fins de reconnaître le droit à une avance sur la somme susmentionnée que, on l'imagine, à la restitution du montant dépensé, au total, à la fin du procès. 2, co. XNUMX.

Ce qui reste confirmé, c'est la prévalence du jugement disciplinaire sur tout autre résultat, même positif, lorsque, comme déjà écrit ci-dessus, une négligence grave est constatée dans ce contexte.

Même si, de ce point de vue, bien que la procédure susmentionnée (la disciplinaire) évolue sur des voies différentes, par rapport aux autres procédures de nature - pénale, civile ou administrative -, il semble difficile qu'une sentence d'acquittement dans la dernière, ne puisse pas conduire à une issue favorable également dans la première.

Or, dans un délai de soixante jours à compter de sa publication, le décret-loi en question, comme le prévoit l'art. 77 de la Constitution, doit être converti en loi, sous peine de perdre son efficacité, dès le début, si cela ne se produit pas.

2 Voir le Décret présidentiel n. 51 du 16 avril 2009 (« Mise en œuvre de l’accord syndical pour les forces de police civile et de la mesure de concertation pour les forces de police militaire, complétant le décret présidentiel du 11 septembre 2007, n° 170, relatif à la période réglementaire de quatre ans 2006-2009 et à la période économique de deux ans 2006-2007 ») et, en particulier, l’art. 21 du même, où il était indiqué que"(…)2. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 1, les agents ou agents de la sécurité publique ou de la police judiciaire enquêtés ou mis en examen pour des faits relatifs au service, qui entendent faire appel à un indépendant de confiance, peuvent être anticipés, à la demande partie intéressée, la somme de 2.500,00 XNUMX pour frais de justice, sauf recours si à l'issue de la procédure la responsabilité du salarié pour faute intentionnelle est constatée ".