Dernier 11 Avril 20181 la Cour constitutionnelle a communiqué sa décision sur la question de légitimité soulevée par le Conseil d'État, section IV, en référence à l'art. 1475, paragraphe 2, du décret législatif 66 / 2010; la phrase relative2 le prochain 13 Jun 2018 a ensuite été modifié; avec cette intervention, la disposition en question a été partiellement jugée inconstitutionnelle dans la partie dans laquelle elle interdit, de manière indépendante et en général, la liberté syndicale de l'armée italienne.
La disposition en question prévoit des limitations à l'exercice du droit d'association et à l'interdiction de la grève. Plus précisément, il subordonne l'établissement d'associations ou de cercles entre militaires avec le consentement préalable du ministre de la Défense; de plus, il interdit à la fois la création d'associations professionnelles à caractère syndical et celle d'adhérer à d'autres syndicats. C’est précisément ces limites qui sont au centre du débat jurisprudentiel depuis des années; d’abord, toutefois, pour disséquer la décision du Conseil, il est bon de revenir sur le processus qui a conduit à ce résultat, afin de mieux comprendre les raisons qui le sous-tendent.
Comme prévu, l'art. 1475 du groupe de travail n 66 / 2010 a introduit, dans sa formulation initiale, certaines limitations importantes aux droits syndicaux des militaires. Ceci, malgré la Constitution, prévoit, d’une part, la liberté d’exprimer librement leurs pensées avec la parole, le moyen de diffusion écrit ou tout autre moyen de diffusion, ex art. 21, et d'autre part, l'art suivant. 39, la liberté de l'organisation syndicale. A cela s’ajoute d’ailleurs ce qui est prévu dans l’office européen: l’art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté de réunion et d'association, ainsi que l'art. 5 de la Charte sociale européenne, consacrée précisément aux droits syndicaux.
L'interdiction en question a toujours été attribuée au statut et aux fonctions particulières attribuées à l'armée. À cet égard, prévoit l'art. 1465 de l'ordre militaire qui "(...) L'armée a les droits que la Constitution de la République reconnaît aux citoyens. Les limitations militaires imposées à l'exercice de certains de ces droits, ainsi que le respect de devoirs particuliers dans le cadre des principes constitutionnels, garantissent le respect des obligations des forces armées ". Par conséquent, les limitations ne doivent pas être comprises comme une volonté de différencier négativement l’armée de la population en général, mais comme une nécessité pour assurer l’impartialité dans le souci de l’intérêt public attribué aux forces armées de référence. Il importe maintenant de comprendre si les droits syndicaux relèvent des limitations légitimes susmentionnées.
Une importante intervention à ce sujet a déjà eu lieu dans 1999, lorsque la Cour constitutionnelle a été invitée à exprimer un avis sur la prétendue illégitimité de l'art. 8, premier paragraphe, L. n. 382 / 1978, "Règles de principe sur la discipline militaire", en relation avec les articles 3, 52 III et 39 de la Charte constitutionnelle. Plus précisément, la question avait été soulevée par le Conseil d’État, section IV, considérant qu’il n’y avait pas de raisons plausibles. "(...) être vulnérable, (...) un droit garanti par la Constitution. La disparité de discipline à l'égard des forces de police civile, qui jouissent de la liberté syndicale, ne serait pas non plus raisonnable. (...) La liberté d'association n'est autorisée qu'entre militaires, avec le consentement du ministre, et se limite à un vide technique; en fait, il est interdit de prendre des initiatives qui peuvent être de nature syndicale et qui sont également prévues pour des contrôles par l'autorité militaire. Parallèlement, les organes représentatifs assument des tâches proactives et protectrices en ce qui concerne les relations de service, y compris la participation à des consultations interministérielles sur son contenu "3A cette occasion, le procureur général estima au contraire que la prohibition syndicale était appliquée dans le but de devoir militaire, outil indispensable pour la sauvegarde des raisons fonctionnelles des forces armées4.
Au lieu de cela, la décision de renvoi du Conseil d'État visait à faire reconnaître l'art. 39 de la Constitution également aux membres des forces armées, en vertu de sa valeur générale. L’acceptation de la question aurait conduit à la levée de l’interdiction en question: de cette manière, le collège de renvoi visait à étendre totalement la liberté syndicale, à la fois par la création d’associations professionnelles autonomes et par la faculté d’adhérer à des associations existantes, entreprises , restant l'interdiction de la grève.
Le Collège suprême a toutefois examiné la question non fondée: premièrement, si la reconnaissance des droits individuels des droits fondamentaux, qui leur appartiennent en tant que citoyens de la République, n'est pas en cause, il est également vrai que la relation de travail militaire ne peut être lue. quel que soit le système dans lequel il est incardiné; ne pas reconnaître son caractère spécial, soutenant la déclaration d'illégitimité constitutionnelle de l'art. 8, signifierait permettre la naissance hypothétique d’organisations ayant une activité incompatible "(...) aux caractéristiques de cohésion interne et de neutralité du système militaire ". En outre, tout en refusant la liberté syndicale, la Cour rappelle que la loi n. 382 / 1978 a fourni tous les outils utiles à la fois pour la protection des besoins collectifs et pour les droits des militaires en tant que citoyens, protections qui ne passent pas nécessairement par la reconnaissance des organisations syndicales. Et la thèse selon laquelle la négation en question violerait l'art. 3 de la Constitution pour traitement inégal des membres de la police d'État, qui est une liberté d'expression reconnue, le Conseil répond qu'il s'agit d'une comparaison inexistante, compte tenu de la nette différence par rapport à la police désormais démilitarisée.
Le long de la route en question, une ordonnance du tribunal de Turin, n. 5230 / 12 de la section pénale IV: à cette occasion, le Collège piémontais, concernant la constitution de certains syndicats en tant que parties civiles, exclut a priori les représentants militaires (CO.IR de l'Arma dei Carabinieri et CO.BA.R du Guardia di Finanza) car leur nature d'organisation syndicale n'est pas reconnaissable. À l'appui de cela, les juges ajoutent l'art. 1478 du décret législatif 66 / 2010, aux termes duquel les organes susmentionnés ne peuvent que formuler et présenter des avis, des propositions ou des demandes aux organes de commandement5.
En réponse, le CO. BA. R.6La Guardia di Finanza, dans la région du Piémont, demande à la Cour européenne des Droits de l'Homme de faire appel à la prohibition susmentionnée des articles 6,11,13 et 14 de la CEDH concernant la différence de traitement constatée entre les militaires de la Guardia di Finanza et des civils de la police d’État, admis à cette occasion à la constitution d’une partie civile par le biais de l’union correspondante.
Mais c’est au niveau européen que la première affirmation décisive arrive: dans le 2014, deux arrêts différents de la Cour de justice des droits de l’homme ",Matelly vs France "7 et "Adefdromil vs France »8, identifier les éléments importants en faveur de la reconnaissance des libertés syndicales, y compris pour les militaires. Le raisonnement de la Cour repose sur l'hypothèse selon laquelle, bien que légitime pour les restrictions de catégorie, il n'est pas acceptable de remettre en cause l'essence même du droit à la liberté syndicale. À cet égard, le droit de former une union et de s'affilier à celle-ci doit donc être considéré comme un élément essentiel de la liberté en question.
La France s'est, entre-temps, adaptée aux diktats de la Cour avec l'adoption de la loi n. 917 / 2015, 30 juillet 2015 est entré en vigueur, sanctionnant l’expulsion de son propre ordre de la précédente interdiction absolue d’association syndicale pour les membres des forces armées. Cependant, le Comité européen des Droits sociaux est intervenu, qui, par décision de 4 July 2016 à la suite d'une plainte collective9 proposé par un syndicat français, a conclu que les restrictions à la liberté syndicale étaient fondées, mais seulement si le corps d'armée fonctionnait comme une force armée et non comme une force de police.
Les interventions de la Cour EDU ont indéniablement marqué un tournant dans un chemin déjà engagé depuis plusieurs années. Dans le même ordre d'idées, il y a également la nouvelle ordonnance du Conseil d'État n. 02043 / 2017, d'où est née la décision de la Consulta, objet de l'intervention d'aujourd'hui. L'analyse des motivations qui ont poussé le forum administratif suprême à émettre l'hypothèse d'un manque de légitimité dans le paragraphe II de l'art. 1475 D. lgs 66 / 2010, on suppose en fait un contraste entre la disposition italienne et l’art. 117, paragraphe 1, Coût, en relation avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme; en particulier, le Conseil d'État a souscrit à l'interprétation déjà fournie à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme dans les deux arrêts susmentionnés contre la France.
Un autre contraste est donc toujours identifié par rapport à l'art. 117 Cost., Mais par rapport à l'art. 5, troisième période10, de la Charte sociale européenne révisée11. Plus précisément, il est considéré que la disposition susmentionnée "(...) lorsqu'il s'agit de déterminer le principe de l'application des garanties syndicales à l'armée ainsi que de son étendue, le législateur national entend évoquer un noyau essentiel de la liberté syndicale (...) qui ne peut être reconnu ni en faveur de telles catégories de personnes. travailleurs: il en résulte qu’une loi nationale qui, comme l’art. 1475, paragraphe 2 des DX 66 / 2010, privé du droit de fonder des associations syndicales professionnelles ou de s'affilier à d'autres syndicats, est en contradiction avec cette disposition du droit international conventionnel "12. Toutefois, en principe, le principe déjà établi par la Cour européenne des droits de l'homme, selon lequel la restriction de l'exercice du droit syndical des forces armées ne peut aller jusqu'à la négation du droit de propriété de ce droit, réaffirme. la violation des articles 11 et 14 mentionnés de la Convention. En outre, les mêmes organes représentatifs, identifiés à l'art. 1476 du système militaire, ne sont pas jugés suffisants pour garantir la liberté syndicale susmentionnée, car ils sont toutefois structurés de manière hiérarchique.
Nous arrivons donc à la récente décision de la Consulta, qui revêt une importance historique, compte tenu de la position antérieure exprimée dans la phrase susmentionnée de 1999: dans le communiqué de presse 11 2018, la Consulta déclare avoir déclaré "(...) la question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 1475 virgule 2 Coût (...) dans la partie dans laquelle il est interdit à l'armée de constituer des associations professionnelles à caractère syndical ". Cependant, l'interdiction de s'affilier à d'autres syndicats reste ferme. En outre, à l’heure actuelle, la même Cour déclare que, conformément au statut militaire, il faudra attendre une loi spécifique régissant la création d’éventuelles associations d’unions militaires. Par conséquent, bien que relevant de la pertinence du moment, il faudra encore attendre l'intervention du législateur pour avoir des développements concrets. En fait, il sert une discipline normative qui régit la constitution, l’activité et la cessation éventuelle des syndicats militaires, absents aujourd’hui. Donc, oui à la reconnaissance des syndicats, mais seulement vis-à-vis d’entités capables d’assurer la liberté syndicale aux militaires et d’assurer la spécificité de leur rôle. Les membres des forces armées ne peuvent toutefois pas s'enregistrer auprès des syndicats généralement connus.
Pour ceux qui se posaient des questions sur la situation dans le reste de l'Europe, il en ressort une image assez variée par rapport à la situation italienne: la première union militaire a été établie en Norvège dans le 1835; Il a ensuite déménagé aux Pays-Bas pour 1898 et en Belgique pour 1909. Au Royaume-Uni, par contre, il n'y a pas de syndicats spécifiques, mais les militaires ont le droit de s'enregistrer auprès des syndicats existants qu'ils considèrent les plus représentatifs de leurs demandes. en Autriche et en Suède, le droit de grève est admis, avec toutefois les limitations nécessaires. Cependant, c’est l’Allemagne qui prévaut en termes numériques, pouvant compter sur la présence d’un syndicat militaire comptant plus de membres 200.00013.
Par conséquent, le contexte réglementaire italien présente un retard important par rapport aux principaux pays européens; même si l'intervention de la Consulta apparaît comme une étape importante, on ne peut pas dire que cela soit décisif: nous devons attendre, concrètement, de prendre la position du gouvernement actuel afin de mieux comprendre l'évolution future de l'affaire.
Katia Sacchetti
1Bureau de presse de la Cour constitutionnelle, publication de 11, 2018, avril, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20180411184944.pdf
2Cour constitutionnelle, sentence no. 120 / 2018, Président Lattanzi, Relateur Courage. Le texte peut être trouvé sur le lien https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
3En ce sens, Conseil d'État, sect. IV, comme rapporté par la Cour constitutionnelle, sentence no. 449 / 1999, https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
4Ainsi, Avvocatura dello Stato, tel qu’indiqué dans Corte Cost., Phrase no. 449 / 1999, cit.: "(...) le" devoir militaire "jouit d'une protection constitutionnelle précise. (...) la loi n. 382 1978 est l'instrument avec lequel le législateur a sauvegardé les raisons fonctionnelles des forces armées et, dans le même temps, a mis en œuvre le précepte constitutionnel selon lequel le système militaire "fonde l'esprit démocratique de la République. (...) typique de la liberté syndicale serait inconciliable avec les principes du système militaire, dans la mesure où le pouvoir d’auto-organisation, quand il serait reconnu, donnerait lieu à des accords entre les membres qui ne sembleraient pas compatibles avec la relation hiérarchique. en dehors des conditions dans lesquelles, conformément à l'article 5 de la loi n ° 382, le règlement disciplinaire est applicable: les militaires, selon la loi, sont dans tous les cas tenus de respecter les règles relatives au serment prêté et au De cette manière, le prestige de la figure du supérieur qui participe à une association présidée par un subordonné serait compromis. Au cours des activités syndicales, les relations hiérarchiques seraient inversées; et même si ici elles révèlent des compétences différentes de celles liées au service, il en résulterait toujours une confusion des rôles ".
5Trib. Turin, sect. IV pénale, ord. 5230 / 12: "(...) le cadre réglementaire élaboré par le législateur est celui d'une représentation du personnel qui reste strictement circonscrite au sein de l'institution, sans la création d'un nouveau sujet distinct de celui-ci. Cela correspond à un choix politique très précis qui, pour les organes militaires de l’État, visait à limiter la liberté des syndicalistes aux forces armées en les empêchant de créer des formations ayant une subjectivité juridique distincte de celle de l’administration militaire. Défier la subjectivité est non seulement absent de la légitimation mais, plus radicalement, de la même capacité juridique nécessaire à la constitution d’une partie civile ".
6CO. BA. R., région du Piémont, Guardia di Finanza, résolution no. 2 / 23 / XI
7Appel n. 10609 / 2010, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-146695%22]}
8Appel n. 32191 / 09, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-146700%22]}
9Appel n. 101 / 2013, cas du PCEE c. France
10Charte sociale européenne, art. 5: "(..) pour garantir ou promouvoir la liberté des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et de s'affilier à ces organisations, les parties s'engagent à veiller à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte à cette liberté et ne s'applique pas de manière préjudiciable à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues dans cet article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe d'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles sont appliquées à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale ".
11Nous lisons dans le Conseil d'État, sect. IV, ord. 02043 / 2017: "(...) la Charte sociale européenne révisée, adoptée par un traité international, prévoit un corps d'individus, constitué par le Comité européen des droits sociaux, désigné par les États contractants et composé d'experts de la plus grande intégrité et de la compétence reconnue. dans les questions sociales nationales et internationales, on entend notamment la décision de réclamations collectives concernant une mise en œuvre peu satisfaisante de la Charte pouvant être proposée par des associations, nationales ou internationales, de travailleurs et d’employeurs. Toutefois, la décision de déposer de telles réclamations n’est pas sans effet direct dans les systèmes juridiques des États membres, mais elle n’est même pas auparavant susceptible de constituer des obligations internationales pour l’État concerné: le Comité européen des droits sociaux identifiés, à la suite d'une procédure de réclamation collective, d'une mise en œuvre peu satisfaisante de la Charte, il appartient au Comité des Ministres, organe des Etats, d'adopter à la majorité des deux tiers des votants une recommandation adressée à la Partie contractante en question . (...) La Charte (...) n'attribue pas au Comité (...) la compétence exclusive pour interpréter la Charte elle-même: l'exégèse relative est donc renvoyée au juge national unique, qui procédera selon les critères appropriés d'interprétation des traités ( ...) ».
12En ce sens, Conseil d'État, sect. IV, ord. 02043 / 2017
13Comme indiqué par C. CATALDI, "Droits syndicaux de l'armée et droit européen. Le mot à la Cour européenne des droits de l'homme ", https://www.dirittieuropa.it/blog/14016/news/diritti-sindacali-dei-militari-e-diritto-europeo-la-parola-alla-corte-europea-dei-diritti-delluomo/
(photo: défense)