La matière du droit des armes, ainsi que les autres articulations du droit administratif, se caractérise par une forte empreinte jurisprudentielle. En effet, il est impossible de prétendre en avoir une connaissance suffisante en faisant fi des plus récentes prises de position jurisprudentielles sur ce point.
L'une des questions les plus fréquemment posées dans la pratique quotidienne du droit des armes, par exemple, est la suivante : condamnation pour l'un des crimes prévus par l'art. 43 du TULPS entraîne nécessairement l'interdiction du port d'armes ?
La réponse à la question précitée ne peut venir, compte tenu de ce qui précède, que de l'examen de la jurisprudence la plus récente en la matière.
Le Conseil d'Etat réaffirme l'absence d'automatisme entre les peines pour les crimes visés à l'art. 43 TULPS et interdiction de porter des armes à feu
La réponse à la question ci-dessus est non.
En fait, cet automatisme n'est déterminé que dans le cas où la peine relative à l'un des crimes précités prévoit l'emprisonnement du contrevenant. Dans le cas d'une simple amende, il est donc nécessaire que l'administration publique évalue spécifiquement la demande qui lui est soumise, puisque le rejet ne peut donc pas nécessairement et automatiquement découler de la condamnation qui constate l'infraction pénale.
Cela a également été récemment réaffirmé par le Conseil d'État, Section III, le plus récemment avec la sentence du 8 septembre 2022, n. 7812.
En l'espèce, un chasseur s'était vu refuser le renouvellement du permis de port d'arme pour la chasse par la Préfecture de Police pour une précédente peine de 15 jours d'emprisonnement, remplacée par une amende, pour le délit de vol aggravé.
Tant en première instance qu'en appel, les motifs de l'intéressé se sont toutefois avérés fondés.
Procédant en règle, en ce qui concerne le cadre réglementaire de référence, tout d'abord, conformément à l'art. 43 TULPES en vigueur ratione temporis, « […] un permis de port d'armes ne peut être accordé :
a) à ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement pour des crimes commis intentionnellement contre des personnes avec violence, ou pour vol, vol, extorsion, enlèvement à des fins de vol ou d'extorsion ;
b) à ceux qui ont été condamnés à des peines privatives de liberté pour violence ou résistance à l'autorité ou pour délit contre la personnalité de l'Etat ou contre l'ordre public ;
c) à toute personne condamnée pour désertion en temps de guerre, même amnistiée, ou pour port illégal d'armes.
La licence peut être refusée aux personnes reconnues coupables d'infractions autres que celles mentionnées ci-dessus et à celles qui ne peuvent prouver leur bonne conduite ou dont on ne peut faire confiance pour ne pas abuser des armes ».
Cela étant, le Conseil d'État, dans l'arrêt précité, a relevé à cet égard que « En vertu de cette disposition, donc, les peines privatives de liberté prononcées pour les infractions précitées constituent de plein droit une cause d'empêchement à la délivrance ou au renouvellement du permis de port d'armes.
La jurisprudence consolidée de cette Section (ex multis, 3 mai 2016, n. 1698), partagée par cette Commission, a cependant précisé que l'automatisme précité cesse de s'appliquer si le juge pénal - comme dans l'affaire actuellement à l'examen - a ordonné la condamnation au paiement de l'amende au lieu de l'emprisonnement, conformément aux articles 53 et 57 de la loi 689 de 1981, pour l'un des délits identifiés par l'art. 43, paragraphe 1, TULPS, pouvant dans de tels cas l'Administration évaluer les circonstances relatives aux fins de l'exercice du pouvoir discrétionnaire (prévu par le paragraphe 2 de l'article 43); ceci dans l'hypothèse où l'art. 43 prévoit l'automatisme en présence d'un délit dit d'empêchement, attribue de l'importance non pas à la peine en tant que telle mais à la "peine d'emprisonnement" (10 janvier 2018, n. 92)".
Conclusions
Il faut donc en conclure que c'est uniquement dans le cas d'une condamnation entraînant l'emprisonnement du contrevenant, donc, que l'appréciation judiciaire d'un des crimes visés à l'art. 43 TULPS entraîne l'interdiction automatique du port d'armes à feu, faute de quoi l'administration chargée de la procédure doit évaluer concrètement la fiabilité du demandeur par rapport au maniement des armes à feu et motiver de manière adéquate la disposition de refus si elle est émise.
Photo: arme des carabiniers