Plusieurs d’entre vous auront probablement entendu parler du DÉC au moins une fois dans leur vie Mais de quoi s’agit-il ? Pourquoi est-ce? Et surtout, quels sont les droits des intéressés ?
Commençons par examiner chacun des profils susmentionnés.
1) Qu’est-ce que le DEC et à quoi sert-il. Sources réglementaires et cadre juridique
Le Centre Informatique du Ministère de l'Intérieur, conventionnellement désigné par le sigle « CED », a été institué par l'art. 8 de la loi du 1er avril 1981, n. 121 avec pour mission de s'occuper de la collecte d'informations et de gérer l'énorme base de données du Département de la Sécurité Publique, contenant, entre autres, les rapports de police, les mesures administratives relatives aux stupéfiants et les mesures judiciaires pénales.
En particulier, sur la base de l'art. 6, lettre. a), du texte réglementaire précité, le CED contient "les données qui doivent également être fournies par les forces de police en matière de protection de l'ordre, de sécurité publique et de prévention et répression de la délinquance et leur diffusion aux organes opérationnels des forces de police précitées". L'art. 7, paragraphe 1, de la même loi no. 121/1981 précise que les données susmentionnées traitées « doivent faire référence aux informations résultant de documents qui sont en tout état de cause conservés par l'administration publique ou les organismes publics, ou résultant de condamnations ou de dispositions de l'autorité judiciaire ou de documents relatifs à l'enquête pénale qui peuvent être acquis en application de l'article 165-ter du code de procédure pénale ou d'enquête policière".
Cela dit, il est clair que l'objectif du CED est essentiellement résolu dans « traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention, d'enquête, de détection et de poursuite d'infractions ou d'exécution de sanctions pénales », conformément à l'art. 1, paragraphe 1, du décret législatif du 18 mai 2018, n. 51, transposition et mise en œuvre de la directive européenne 2016/680.
En d’autres termes, le Ministère de l’Intérieur, à travers le Département de la Sécurité Publique, utilise le CED comme un outil fondamental pour la protection de l’ordre et de la sécurité publics, ainsi que pour la prévention et la répression de la délinquance.
2) Quels sont les droits des citoyens concernés par le traitement des données collectées dans la DPC
Les droits des citoyens concernés par le traitement des données collectées dans la DPC sont essentiellement au nombre de deux :
a) il droit d'accès aux données susmentionnées, c'est-à-dire prendre en compte les informations recueillies à leur sujet par la Direction de la Sécurité Publique ;
b) il droit de demander la rectification ou la suppression des données, si les conditions légales sont remplies.
Conformément au troisième alinéa de l'art. 10 de la loi no. 121/1981, en effet, « La personne à laquelle les données se réfèrent peut demander au bureau visé à la lettre c) du premier alinéa de l'article 5 de confirmer l'existence de données personnelles la concernant, leur communication sous une forme intelligible et, si les données sont traitées en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, leur annulation ou leur transformation sous forme anonyme".
Examinons séparément les deux droits susmentionnés.
a) Quant à tout d'abord droit d'accès, chaque sujet qui s'estime intéressé par le traitement de données par la Direction de la Sécurité Publique peut adresser une demande pour savoir si et quelles données le concernant sont contenues dans la base de données Interforce.
Comme il va de soi, les données personnelles présentes dans le CED ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles elles se réfèrent ou à celles qui ont été spécifiquement déléguées par elles en vertu d'un document écrit.
Concrètement, il suffira d'adresser à la DPC - de préférence par courrier électronique certifié - une demande, à l'aide des formulaires mis à disposition par l'Administration (formulaires A/1 et A/2), voire sur papier libre, pour obtenir , dans un délai de 30 jours, une réponse indiquant les informations et données relatives au demandeur, qui sont conservées et gérées par le ministère de l'Intérieur.
Le quatrième alinéa de l'art. 10 souligne que le demandeur ne sera pas communiqué aux données qui pourraient « compromettre les opérations visant à protéger l’ordre et la sécurité publics ou à prévenir et réprimer la délinquance ». Le Garant de la protection des données personnelles sera informé du défaut de communication.
b) Concernant le droit de rectification et de suppression des données (ainsi que leur transformation sous forme anonyme), il est rappelé que :
– conformément au troisième alinéa de l'art. 10, la demande pertinente peut être évaluée uniquement si les données sont traitées en violation des lois ou réglementations en vigueur;
– un élément de grande complication vient du fait que l’art. 57 du décret législatif du 30 juin 2003, n. 196, antérieurement au reg. UE 2016/679, prévoyant que les modalités de mise en œuvre des principes du code pour la protection des données personnelles traitées à des fins policières devraient être réglementées par un règlement spécifique. Suite à l'abrogation de l'art. 57 en raison de l'art. 49, paragraphe 2, du décret législatif du 18 mai 2018, n. 51, d'adaptation de notre système au reg. UE 2016/679, les délais de conservation des données dans le CED commun devront être fixés par un nouveau règlement, qui n'a cependant pas encore été publié à ce jour ;
– en cas de refus en réponse à la demande de rectification, d'annulation ou d'anonymisation des données, l'intéressé peut s'adresser au tribunal territorialement compétent (notamment le tribunal de Rome, en tant que tribunal du lieu où se trouve le responsable du traitement). , le Ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Département de la Sécurité Publique), qui, après avoir effectué les vérifications nécessaires, pourra disposer dans la direction demandée (voir le cinquième alinéa de l'art. 10, souvent cité) ;
– en outre, l'intéressé peut également s'adresser au Garant pour la protection des données personnelles en déposant une réclamation spécifique.
Conclusions
Le CED est un instrument extrêmement délicat qui nécessite la recherche d'un équilibre délicat entre les nécessités incontournables de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des délits, d'une part, et de protection de la confidentialité des sujets concernés, d'autre part.
Il sera donc bon que les parties intéressées connaissent les droits qui leur sont garantis par la réglementation en vigueur et décident de les exercer de la manière la plus correcte, afin de se protéger contre un exercice inapproprié de leurs droits. données, si nécessaire, en coopérant avec le ministère de l'Intérieur, dans son propre intérêt, pour garantir une utilisation transparente et respectueuse des informations policières (y compris pénales) pertinentes.
Dans ce contexte, les incertitudes qui persistent en raison de l'absence de promulgation du règlement d'application susmentionné risquent de dresser un tableau aux contours indéfinis et « à géométrie variable », dangereusement laissé à la simple discrétion du fonctionnaire chargé de répondre à la demande spécifique transmise. D’où le corollaire évident de la résurgence et en tout cas de la multiplication des contentieux sur le sujet.
L'espoir est donc celui d'une intervention rapide des institutions, qui ne pourront en aucun cas combler les lacunes d'information sur l'institution en question, que cet écrit, en raison de sa concision, n'a pu que combler porter à l'attention des lecteurs.