La nouvelle d'une prétendue nouvelle accusation disciplinaire contre le général a fait des vagues ces derniers jours. Vannacci, récemment élu parlementaire européen, de nature à entraîner - dit-on - même la perte de son rang en raison de sa destitution.
Comme vous vous en souviendrez, nous avons déjà examiné l'histoire du haut fonctionnaire devenu célèbre grâce à la publication du livre "Le monde à l'envers", aujourd'hui plus qu'un véritable les meilleures ventes, pour examiner le régime juridique qui régit la liberté d'expression de la pensée au sein du système militaire (lire l'article).
Aujourd’hui, selon de nombreuses sources de presse, notamment spécialisées, le sujet revient sur l’actualité. Essayons donc d'éclaircir, surtout du point de vue qui nous concerne, le point de vue strictement technico-juridique. Avec une prémisse nécessaire : le général Vannacci, bien qu'il soit désormais une personnalité publique, a pleinement droit au secret des procédures disciplinaires et judiciaires qui le concernent, et cet article ne vise en aucun cas à apporter des réponses certaines sur rumeurs non confirmées, mais plutôt d’examiner les institutions juridiques dans les thèses pertinentes et d’aider le lecteur à comprendre quelles pourraient être, le cas échéant, les évolutions en la matière, dans le cas où elles prendraient effectivement les contours que certains médias rapportent. Cela dit, examinons les profils juridiquement pertinents.
1) Les termes de la (nouvelle) question disciplinaire : les faits et les règles applicables
Déjà dans un article publié par La Repubblica le 2 septembre dernier, on lisait que « Vannacci risque de perdre ses rangs » et on avance à cet égard que le général aurait rapporté dans son deuxième livre, "Le courage gagne", à caractère autobiographique, des épisodes concernant les missions, les relations avec les autres contingents et les relations avec les diplomates, sans - dit-on - avoir jamais demandé pour l'autorisation nécessaire , condition essentielle pour pouvoir diffuser ce type d'informations. Cela a donné lieu à une nouvelle procédure disciplinaire - après celle qui a conduit à la suspension du service pendant 11 mois -, à la suite de laquelle le militaire pourrait subir la sanction d'expulsion susmentionnée. La nouvelle de l'ouverture de la procédure susmentionnée a également été confirmée par l'intéressé lui-même et son avocat.
Cela dit, s'agissant des faits, les règles et institutions juridiques qui entrent en jeu (pour se limiter aux données essentielles) sont les suivantes : – les articles. 1472 commandements n. 66/2010 et 722 tuomdprn 90/2010, au sujet de la liberté d'expression de pensée dans le système militaire ; – l'art. 865 com, qui prévoit la sanction de la perte de grade en raison de la révocation ; – le principe de proportionnalité et de caractère raisonnable en matière de sanction, visé à l'art. 1355 h XNUMX; – notamment la récidive. Examinons-les dans l'ordre.
2) Les règles régissant la liberté d'expression de la pensée dans le domaine militaire (report)
En référence aux règles régissant la liberté d'expression de pensée dans le système militaire, ainsi qu'à la jurisprudence développée en la matière, veuillez vous référer à notre article susmentionné, publié dans ce Journal.
Au contraire, il serait bon de rappeler brièvement cet art. 1472 com établit clairement que "Les militaires peuvent librement publier leurs écrits, tenir des conférences publiques et en tout cas exprimer publiquement leurs pensées, sauf s'il s'agit de sujets confidentiels d'intérêt militaire ou militaire pour lesquels une autorisation doit être obtenue". Cette disposition est alors précisée à l'art. 722 tuom, qui précise que "Le militaire, en plus d'observer scrupuleusement les règles relatives à la protection du secret, doit : a) acquérir et maintenir l'habitude du secret sur des sujets ou des nouvelles dont la divulgation peut être préjudiciable à la sûreté de l'État, à l'exclusion des conversations privées, même si elles prennent placer auprès des membres de la famille, toute référence aux sujets ou actualités précités ; b) éviter la divulgation d'informations relatives au service qui, même si elles sont insignifiantes, peuvent constituer du matériel informatif".
De la lecture textuelle des dispositions réglementaires susmentionnées, il ressort donc clairement que le militaire, en tant que citoyen italien (et européen), et avant cela en tant que personne considérée en soi, a le droit plein et sacro-saint d'exprimer sa pensée.
La spécificité de son statut de sujet inclus dans un système particulier, comme celui de la Défense, impose également certaines limitations à l'exercice de ladite liberté, essentiellement liées à la pertinence des sujets à considérer de nature confidentielle, car ils sont d'intérêt militaire ou de service. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne ces derniers profils, à y regarder de plus près, la possibilité pour le militaire d'exprimer sa pensée n'est pas totalement exclue, mais elle est au contraire subordonnée à une autorisation préalable.
3) La sanction de perte de grade pour cause de radiation
La perte de grade pour cause de révocation, évoquée par certains organes de presse en référence au cas en question, est la sanction disciplinaire maximale de l'État prévue dans notre système militaire, à l'art. 865 com
C'est un des cas de perte de grade prévus par l'art. 861, paragraphe 1, com, et doit être distinct de la perte de grade résultant d'une condamnation pénale, régie par l'art. 866 com et non pertinent dans ce cas.
Adoptée par arrêté ministériel à l'issue d'une instruction formelle et d'une saisine de la Commission Disciplinaire, cette mesure prend effet à compter de la date d'adoption de la décision de cessation des fonctions (sur laquelle voir ci-dessous), ou, pour des raisons juridiques uniquement, à compter de la date d'application de la suspension conservatoire, si à cette date est pendante une procédure pénale ou disciplinaire qui aboutit ultérieurement à la perte du grade, sauf dans les cas de réadmission au service visés aux articles. 918, paragraphe 2, et 919, paragraphe 1, com (voir le Guide technique "Procédures disciplinaires", huitième édition, année 2023, du ministère de la Défense - Direction générale du personnel militaire).
Quant aux conditions de son adoption, la réglementation en vigueur n'identifie pas une liste exhaustive des cas dans lesquels la sanction peut ou doit être adoptée. En outre, la matière disciplinaire se caractérise par un large pouvoir discrétionnaire des organes de poursuite, sans préjudice des limites (internes et externes) dictées, ainsi que par la délimitation contraire du champ opérationnel de la mesure, en raison de la (plus grande) définition du champ d'application des sanctions (entreprises et étatiques) de moindre sévérité, par le nécessaire respect du principe de proportionnalité entre l'infraction alléguée et la sanction, qui sera discuté ci-dessous.
La jurisprudence administrative sur ce point précise depuis longtemps que la gravité du manque (...) doit plutôt être déduite du sens que prennent les actions y afférentes dans le contexte "administratif" de la matière, ou plutôt selon le besoin de l'Administration de pouvoir disposer de personnels qui ne mettent pas en danger la poursuite de ses finalités institutionnelles, (...) objectivement mises en danger par ceux qui démontrent qu'ils ne sont plus en mesure de garantir l'exactitude et la loyauté de leurs actions, également pour avoir été responsables d'un dommage évident à l'image et au décorum de l'institution à laquelle ils appartiennent (TAR Émilie-Romagne, Section I, n. 1025/2015).
L'effet principal de la perte de grade par révocation est de réduire le militaire puni, quel que soit son grade, à la position de soldat enrôlé sans aucun grade (voir art. 861, alinéa 3, com.), tout en conservant le statut de militaire. .
Pour les militaires en service permanent, la sanction entraîne la rupture de la relation de travail (art. 923, lettre i, com) et la mise en congé qui en résulte. Le militaire n'a droit aux prestations de retraite que s'il a rempli les conditions (et les périodes de service) requises par la législation en matière de sécurité sociale.
4) Le principe de proportionnalité et la récidive
Comme indiqué, le principe de proportionnalité ne peut manquer d'être rappelé dans le cas en question, et plus généralement en matière disciplinaire. L'art l'établit. 1355 com, en vertu duquel, au paragraphe 1, « Les sanctions disciplinaires sont proportionnées au type d’infraction commise et à sa gravité » (pour une référence jurisprudentielle, voir, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1086 de 2017).
La même disposition, bien que hypothétiquement intéressante pour le cas considéré, précise :
– au paragraphe 2, qui « Pour déterminer le type et éventuellement la durée de la sanction, les antécédents disciplinaires sont également pris en compte »;
– au paragraphe 3, qui « Les infractions doivent être punies plus rigoureusement : (…) d) récurrentes à caractère de récidive ».
Conclusions
Cela dit, nécessairement de manière extrêmement résumée, il semble possible de tirer les considérations concluantes suivantes en référence à la question en question.
Sans préjudice du fait que nous ne pouvons - et ne voulons - en aucune manière, comme nous l'avons mentionné, nous permettre de porter un quelconque jugement sur l'affaire Vannacci, par respect pour l'officier (et le député européen) et pour ceux qui le représentent, ainsi que Quant à la limitation évidente des informations dont nous disposons, il est cependant possible d'isoler quelques données qui semblent certaines :
– le militaire a déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire et est actuellement suspendu à titre conservatoire en raison de la disposition qui lui a déjà été imposée, la suspension conservatoire pour 11 mois ;
– d'autres procédures disciplinaires sont en cours pour des faits prétendument différents et complémentaires à ceux déjà contestés ;
– la suspension déjà imposée a été contestée et pourrait donc être annulée par le juge administratif compétent ;
– l'Administration Militaire, suite à l'issue de la nouvelle procédure disciplinaire, pourrait, parmi les hypothèses abstraitement préfigurables, imposer la sanction maximale de perte de grade pour cause de révocation, contestant entre autres, outre la prétendue gravité des faits rapportés, aussi la récidive, comme indiqué ci-dessus ;
– certes, la mesure d'expulsion susmentionnée doit être appuyée par une justification exhaustive et adéquate de la sévérité de la sanction elle-même, de manière à justifier pourquoi l'intéressé aurait dû, entre autres, demander des autorisations pour divulguer des faits et des nouvelles, ainsi que qui remontent au fil du temps, dans des thèses qui n'ont aucune pertinence militaire et ne sont soumises à aucun secret, et cette sanction supplémentaire pourrait à son tour être contestée par le général devant le TAR ;
– si la procédure disciplinaire en cours devait aboutir à l’adoption de la perte de grade pour cause de révocation avant la conclusion de la procédure administrative actuellement en cours pour l’autre et précédente sanction, il est clair que, si le jugement déjà rendu précité devait hésiter dans l'acceptation du recours et dans l'annulation de la sanction antérieure, cela ne pouvait manquer de se répercuter sur la mesure d'expulsion imposée entre-temps, également dans l'hypothèse - comme mentionné - d'une hypothétique récidive.
Comme on peut donc le constater, le scénario - bien qu'imprévisible - est certainement plus complexe et varié que ce que certains médias ont pu imaginer, profitant de la popularité de l'officier et recourant à des titres définitifs et ronflants.
L'Administration militaire elle-même devra en effet garder à l'esprit toutes les implications, avant tout procédurales, de la question, sous peine d'adopter des décisions qui ne sont que provisoirement décisives et, au contraire, inévitablement plus que précaires dans leur efficacité.
Nous verrons respectueusement.
Photo : Union européenne