Le « laissez-passer vert » dans le domaine militaire : un petit manuel après l'entrée en vigueur du décret-loi 127/2021

(Pour Avv. Francesco Fameli)
08/11/21

Comme on le sait, les dispositions du décret législatif 15 septembre 2021, n. 21, concernant le « laissez-passer vert ».

Prenant comme référence la circulaire de l'état-major des armées du 12 octobre 2021 (M_D E0012000 REG2021 0204213), avec cet article nous souhaitons apporter quelques précisions sur le sujet, notamment en ce qui concerne les militaires et les forces de police.

1. Quelle est la portée des règles du pass vert ?

Les règles du « pass vert » s'appliquent aux tous les travailleurs, y compris le personnel militaire, à l'exception du personnel exclu ou dispensé de la campagne de vaccination sur la base d'une documentation appropriée à justifier. Lors de l'accès au lieu de travail et donc à l'installation militaire, chaque intéressé est tenu de présenter, sur demande, le « laissez-passer vert ». Par "structure militaire", nous entendons tout ce qui est inclus dans les murs d'enceinte, y compris les logements de service collectif.

2. Comment obtenir le « pass vert » ?

Vous pouvez obtenir le "pass vert" :

- le résultat de la vaccination (avec la première dose, après 14 jours et jusqu'à la deuxième dose ; avec la deuxième dose, depuis le moment de l'inoculation jusqu'à toute sa période de validité) ;

- le résultat négatif d'un écouvillonnage rapide (valable 48 heures) ou d'un écouvillon moléculaire (valable 72 heures) ;

- l'issue de la cicatrisation certifiée par covid-19 (valable 6 mois, étendue à 12 en cas de vaccination).

3. Quels sont les devoirs des commandants ?

Les commandants sont tenus d'assurer la mise en œuvre dans les structures militaires des dispositions contenues dans le décret législatif no. 127/2021.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire :

- définir les modalités de fonctionnement du contrôle de possession du « laissez-passer vert », également en aménageant des entrées et des contrôles échelonnés après l'entrée dans l'établissement ;

- identifier le personnel en charge des contrôles ;

- donner des instructions sur l'utilisation des formulaires joints à la circulaire précitée ;

- s'assurer que, en tant que de besoin, les données collectées dans le cadre des contrôles susvisés sont conservées ou conservées ;

- traitement des communications au CNA-EI pour les absences injustifiées de personnel sans « laissez-passer vert », dans le cadre des baisses de salaire qui en découlent.

4. Agonie è lo statuts de personnel sans "pass vert" ?

Le personnel sans « laissez-passer vert » est considéré comme absent injustifié (et ne peut être placé en smart-working) jusqu'à la présentation de la demande de certification, conformément au sixième alinéa de l'art. 1 du décret législatif 127/2021.

Cela signifie que, pendant la durée de son absence injustifiée, l'intéressé :

- il ne donne droit à aucune rémunération, ni à aucune autre rémunération ou émolument, quelle qu'en soit la dénomination ;

- n'arrive pas à maturité de licence ordinaire ;

- n'accumule pas d'ancienneté de service et la période n'est pas prise en compte aux fins de la retraite ;

- la période n'est pas valable aux fins d'attributions spécifiques.

Il est à noter que, par disposition expresse du même sixième alinéa de l'art. 1 du dln 127/2021 déjà cité, le susdit statuts elle n'entraîne pas de conséquences disciplinaires et le droit de conserver la relation de travail est préservé.

5. Complications possibles et suggestions

Si ce qui vient d'être dit est vrai, il est également vrai que le personnel sans « laissez-passer vert » doit scrupuleusement respecter les règles, sous peine d'encourir non seulement des sanctions disciplinaires non immédiatement liées à l'absence d'une telle certification, mais aussi dans de véritables crimes militaires.

Il est donc suggéré à ceux qui n'ont pas de « pass vert » :

- de se rendre en tout état de cause quotidiennement - sauf ordre contraire de la ligne hiérarchique - à la structure militaire à laquelle ils appartiennent et de remplir l'annexe C - « compte rendu des opérations effectuées » ;

- ne pas entrer dans la structure militaire sans la certification en question, car ils pourraient autrement encourir la reddition forcée, conformément à l'art. 140 du Code pénal italien, ainsi que des sanctions disciplinaires pour non-respect des devoirs relatifs au grade, conformément à l'art. 712 TUOM, et au sens des responsabilités, conformément à l'art. 717 TUOM, et en plus dans la sanction administrative préfectorale de l'amende de 600,00 € à 1.500,00 XNUMX € ;

- se conformer à l'ordre de quitter la structure militaire, sous peine de désobéissance conformément à l'art. 173 cpmp ;

- d'appliquer, dans la mesure du possible, sous licence, afin d'éviter les conséquences susmentionnées découlant de statuts d'absence injustifiée (en congé, comme il est évident, en effet, l'intéressé ne sera pas considéré comme tel et continuera donc à bénéficier, en premier lieu, du droit à rémunération).

6. Refus de se faire vacciner : quel cadre juridique ?

Certes, à la lumière de ce qui a été dit, la qualification juridique des militaires qui refusent de se faire vacciner apparaît certainement complexe.

Les demandes d'autodétermination individuelle et de protection de la santé collective trouvent, en effet, un équilibre encore plus difficile dans le contexte militaire, du fait de la spécificité du contexte et de la fonction.

Dans le passé, le problème s'est posé en référence à des militaires qui, aptes au service, avaient refusé de se faire vacciner, se rendant ainsi indisponibles pour des missions à l'étranger.

À cet égard, la possibilité d'un traitement obligatoire a été exclue. En effet, l'hypothèse de considérer un tel comportement apte à intégrer le délit de proxénétisme visé à l'article 161 du code pénal n'a pas été considérée comme faisable.

Contrairement à ce qui est expressément prévu aujourd'hui pour le « laissez-passer vert », cependant, dans les cas mentionnés ci-dessus, le pouvoir de sanction disciplinaire des sanctions étatiques, même dans sa forme de manifestation la plus grave, était considéré comme exerçable pacifiquement par l'Administration.

De plus, la disponibilité inconditionnelle pour le service constitue la condition préalable nécessaire au bon accomplissement du service militaire et le refus d'un traitement médical sans motif justifié constitue une violation grave du devoir de collaborer à l'exécution du travail, de sorte que, dans le passé, il était également considéré comme possible la rupture de la relation de travail.

Dans ce contexte, s'agissant des règles spécifiques visant à faire face à l'urgence épidémiologique de la COVID-19, on assiste à une prise de position spécifique et pertinente du législateur, qui empêche a priori, comme mentionné, la détermination de conséquences similaires sur un plan disciplinaire. et la préservation de la relation de travail. Et ce, attention, non seulement en ce qui concerne le cas de ceux qui refusent l'inoculation du vaccin (bien pouvoir détenir le « pass vert » même ceux qui se limitent à réitérer les écouvillons avec la fréquence prescrite), mais aussi en ce qui concerne le cas de ceux qui refusent même de subir un tampon.

Certes, un choix de terrain qui déplace en réalité, au regard de la matière spécifique de la législation sur le COVID-19, l'axe de l'équilibre entre les instances précitées, de l'autodétermination individuelle, d'une part, et de la protection des la santé collective, d'autre part, résolument vers la première, contrairement, comme mentionné, à ce qui se passe et s'est passé dans le passé pour se soumettre à d'autres traitements vaccinaux.

Qu'il s'agisse d'un choix correct ou non, ce n'est pas à l'écrivain d'en juger.

Photo: Armée italienne