Le policier mis en examen pour la « fusillade » de Termini : la politique procédera-t-elle à des réformes réglementaires concrètes ?

(Pour Avv. Marco Valerio Verni)
05/07/21

Comme on le sait désormais, le parquet de Rome aurait ouvert une enquête sur "tournage à la gare Termini"où un un policier a blessé un ressortissant de pays tiers armé d'un couteau1: pour le premier, un excès coupable dans l'usage légitime d'armes aurait été supposé, tandis que le second, hospitalisé, serait déjà en état d'arrestation pour menaces et résistance à un officier public, ainsi que pour port abusif d'arme inappropriée, tandis que, à nouveau contre lui, le litige relatif à la tentative de meurtre serait caduc2.

Suite à cela, le tollé médiatique et politique s'est déchaîné, comme prévu, en défense, dans la quasi-totalité des opinions exprimées, du policier impliqué : des propos tels que « un pays qui fonctionne à l'envers », « n'aurait pas dû faire l'objet d'une enquête », "Maintenant, vous devrez payer un avocat, tandis que l'autre sera défendu aux dépens des citoyens", et d'autres de contenu similaire, ont trouvé place, en effet, dans les mots exprimés par les citoyens ordinaires sur les réseaux sociaux, par opinion dirigeants dans des talk-shows, même de la part de certains politiciens dans certaines de leurs déclarations.

En nous inspirant de ce qui précède, essayons de mettre de l'ordre : tout d'abord, que l'agent qui a tiré a fait l'objet d'une enquête est un "Acte dû". Tout fait, aussi clair qu'il puisse paraître dans sa dynamique, et peut-être « compréhensible » sur le plan humain, nécessite encore une appréciation judiciaire qui permet d'affirmer avec certitude qu'effectivement, il a été réalisé « dans le respect des règles ». Et ce, peu importe qui est impliqué : en effet, le fait que les sujets qui en étaient en quelque sorte les acteurs, soient inscrits dans ce qu'on appelle, journalistiquement, le « registre des suspects », leur permet de se prévaloir de certaines garanties qui, sur au contraire, ils n'auraient pas, et pour mener à bien, le cas échéant, les activités procédurales y afférentes.

Attention : cela ne veut pas dire que cela ne peut pas « bouleverser » ou que, justement, comme dans le cas présent, cela ne peut pas provoquer l'indignation populaire. Mais, comme mentionné, pour garantir tout le monde, c'est une étape douloureuse, mais nécessaire.

Par conséquent, ceux qui crient au scandale risquent d'induire en erreur et de créer de la désinformation, surtout lorsqu'il s'agit des politiciens : en effet, ils devraient être guidés par la rigueur institutionnelle et, surtout, se rappeler que ce doivent être eux qui créent des lois aussi justes et équitables que possible. , pour améliorer celles existantes et combler les lacunes. Mais, comme l'ont montré d'autres reportages récents, ils semblent l'avoir souvent oublié maintenant.

Quant au fait que le policier devra « payer les frais de sa défense », il faut, là aussi, clarifier, et, le cas échéant, profiter de ce qui s'est passé pour améliorer, là où c'est nécessaire et possible, la législation à cet égard.

Que prévoit ce dernier ?

D'une manière générale, tous les agents publics - y compris donc les policiers eux-mêmes - s'il est vrai que, lorsqu'ils sont soumis à des poursuites judiciaires, ils doivent « anticiper » les ressources monétaires utiles à leur défense, il est également vrai que, si l'issue de eux-mêmes devraient être « acquittés », ils pourraient exercer l'action de recours contre l'Administration à laquelle ils appartiennent. Ce qui, bien sûr, n'arriverait pas en cas de condamnation.

Pour les personnels de police, en particulier, il existe deux dispositions à cet égard : la première, à caractère spécialisé ou sectoriel, est l'article 32 de la loi de 22 du 1975 mai 152 (« Dispositions pour la protection de l'ordre public), selon lesquelles

« Dans les poursuites contre des officiers ou agents de sécurité publique ou de police judiciaire ou militaires en service de sécurité publique pour faits accomplis en service et relatifs à l'usage d'armes ou d'autres moyens de contrainte physique, la défense peut être présumée demander à l'intéressé de le bureau du procureur de l'État ou d'un pigiste de confiance de l'intéressé. Dans ce second cas, les frais de défense sont pris en charge par le ministère de l'Intérieur à l'exception de l'indemnisation si le prévenu est responsable d'actes malveillants. Les dispositions des anciennes communes s'appliquent en faveur de toute personne qui, légalement sollicitée par un membre de la force publique, prête assistance ».

La seconde, ayant une portée plus large et de nature générale, car elle est valable, comme mentionné ci-dessus, pour tous les employés de l'État, est contenue dans l'article 18 du décret-loi no. 25, converti en Loi 23 Mai 1997, n. 135, (intitulé « Remboursement des frais d'aide juridique »), à l'esprit

« Les frais de justice liés aux jugements en responsabilité civile, pénale et administrative, intentés contre des agents des administrations de l'État du fait de faits et d'actes liés à l'exécution de la prestation ou à l'accomplissement d'obligations institutionnelles et conclus par une peine ou une disposition excluant leur responsabilité civile, sont remboursés par les administrations auxquelles ils appartiennent dans les limites reconnues congrues par le Défenseur de l'Etat. Les administrations concernées, après avoir entendu le Défenseur de l'Etat, peuvent accorder des anticipations de remboursement, sauf répétition en cas de condamnation définitive qui détermine la responsabilité."

A cela, il faut ajouter que, pour les mêmes sujets, c'est-à-dire les membres de la Police d'Etat, il existe également la possibilité de demander une « avance sur frais », grâce aux dispositions, par la loi, de la Décret présidentiel n. 51 du 16 avril 2009 (« Transposition de l'accord syndical des forces de police civile et de la mesure de concertation pour les forces de police militaire, complémentaire à l'arrêté du Président de la République du 11 septembre 2007, n. 170, relatif au délai réglementaire de quatre ans 2006-2009 et le biennal économique 2006-2007") et, en particulier, à l'art. 21 du même, où il est dit que

"(…)2. Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 1, les agents ou agents de la sécurité publique ou de la police judiciaire enquêtés ou mis en examen pour des faits relatifs au service, qui entendent faire appel à un indépendant de confiance, peuvent être anticipés, à la demande partie intéressée, la somme de 2.500,00 XNUMX pour frais de justice, sauf recours si à l'issue de la procédure la responsabilité du salarié pour faute intentionnelle est constatée ".

Cela dit, cependant, les questions critiques ne semblent pas manquer que, précisément, des événements comme celui en question, devraient servir à ramener l'attention. Et voyons ce qu'ils sont.

En attendant, si d'une part, le remboursement, à juste titre, est subordonné au fait que la procédure à laquelle il se réfère - alors conclue par un jugement définitif, ou une autre disposition, qui exclut toute responsabilité - a été promue contre le salarié pour des faits ou des faits liés à l'exécution de la prestation ou à l'accomplissement d'obligations institutionnelles, il semblerait en revanche que

« (…) À plusieurs reprises, les démentis étaient motivés par l'absence de lien entre le fait et le service, l'inimputabilité du comportement tenu à des fins institutionnelles ainsi que l'inexécution d'un devoir lié à la fonction publique . Il n'est pas rare que ces constatations soient fondées sur les résultats d'une procédure disciplinaire, relative à l'affaire judiciaire, qui s'est terminée par l'application d'une sanction, qui justifie la séparation de l'Administration du comportement allégué de l'employé "3.

Mais il y aurait plus :

« D'une part, il y a l'interprétation particulièrement rigide et restrictive du contenu littéral des règles faites par l'Administration lors de l'enquête préliminaire, en partie étayée par des jugements sur recours comme source de refus antérieurs et, bien plus souvent, induite par les décisions de l'Avvocatura de l'État. En effet, l'organe de défense fiscale, lors de son avis, obligatoire dans le cas de l'article 18 et de pratique d'uniformité dans celui de 32, ne se limite souvent pas à s'exprimer sur l'opportunité de la somme demandée, le quantum, mais aussi procède à des évaluations sur la recevabilité du remboursement, l'an debeatur, s'exprimant avec des perspectives paralysantes pour les décideurs en charge, qui rejettent fréquemment un grand nombre de demandes, ayant d'une part la menace imminente d'un éventuel préjudice fiscal et d'autre part l'autre le bouclier de l'opinion du « State Advocacy ». Le deuxième élément critique est représenté précisément par le calcul, quasi incontestable, du quantum effectué par ledit Organisme Technique, dont le montant est inférieur, assez fréquemment et surtout dans les cas les plus graves et complexes, à plus de la moitié du montant chiffré par le défenseur. de confiance".4

Un autre élément critique est donc que le "remboursement" ne serait pas dû dans le cas où le jugement serait conclu avec une ordonnance de prescription du crime ou avec la formule douteuse visée à l'article 530 alinéa 2 du code de Procédure pénale : sur ce point également, il faut intervenir sur l'évidence que, s'agissant de la première (la prescription), en particulier, lorsqu'elle intervient, elle ne dépend nullement de l'accusé et que, bien qu'elle puisse être renoncé, dans de nombreux cas, cela ne se produit pas du tout à cause de la souffrance que peut entraîner le fait d'être "en procès" pendant un temps infini (comme on dit "le procès lui-même est une peine").

En effet, à cet égard, il faudrait que, notamment dans des épisodes comme celui en cause, les enquêtes judiciaires y afférentes soient conclues dans les meilleurs délais, dans l'intérêt à la fois de l'opérateur policier concerné et de l'ensemble de la collectivité (là aussi, d'autre part, notre système prévoit, au moins en théorie, des "voies préférentielles" face à certains délits : voir ceux énumérés dans ce qu'on appelle le Code rouge).

Une règle, certes, qui devrait s'appliquer à tout le monde, mais qui souvent, d'ailleurs, est méconnue : pensez aux nombreuses demandes de dépôt qui se transforment en mesures définitives longtemps après le fait litigieux, et aux innombrables audiences préliminaires qui, loin d'être ce "filtre" voulu par le législateur pour éviter des démarches inutiles, ils sont dans la plupart des cas réduits à de simples démarches bureaucratiques (même pour des procédures qui ensuite, aboutissant au procès, se retrouvent, justement, sans rien de fait), avec l'évidente conséquences que les personnes impliquées se trouvent à subir, sous divers aspects (en revanche, ce n'est pas un hasard si la réforme de la justice, et de la procédure pénale en particulier, est l'une des pierres angulaires du récent Plan National de Relance et de Résilience élaboré par notre gouvernement actuel et présenté à la Commission européenne pour recevoir une partie des fonds prévus par le programme Next Generation Eu, destiné à lutter contre la crise pandémique qui, pendant ces longs mois, il a choqué le monde).

Dans cette perspective, en revanche, le besoin de plus en plus pressant, devenu incontournable, de devoir intervenir sur la responsabilité civile des magistrats paraît opportun car, d'une manière générale, on assiste aujourd'hui trop souvent à des personnes qui, déjà préjugées, se retrouvent commettant un crime en série, car peut-être, auparavant, maintenu en liberté à la suite d'une « peine avec sursis » dont l'institution, évidemment, au fil du temps, a fini par abuser : à la suite, rappelons-le, d'un choix discrétionnaire du juge de temps à son tour appelé à décider que, évidemment, lorsqu'il a fait une appréciation erronée, il est - ou devrait être - naturel qu'il soit appelé à répondre : surtout dans les cas les plus graves.

Revenant cependant au cas en question et étendant le raisonnement à tous les autres semblables, qui se sont produits et qui, malheureusement, continueront à se produire (tant qu'au moins quelque chose ne change pas), il serait tout aussi un acte dû que l'on commence à enquêter également sur les raisons pour lesquelles, dans les circonstances mentionnées, des sujets comme celui arrêté à Termini sont libres de marcher dans la rue avec un couteau à la main.

D'après ce qu'il semble, en fait, il "Il s'était déjà rendu responsable de certains épisodes qui avaient connoté sa dangerosité sociale : par le passé il avait endommagé certaines statues sacrées présentes dans certaines églises de Rome, manifestant alors des attitudes de haine envers la religion chrétienne auprès des policiers".

De plus, en avril 2020, apparemment, "il avait été surpris à plusieurs reprises place Saint-Pierre et dénoncé pour résistance et menace envers un agent public ainsi que pour une infraction à une confession religieuse et en juin de cette année, il a de nouveau été dénoncé pour dommages et blessures car il était responsable d'avoir jeté des bouteilles sur le centre islamique de la Via San Vito à Rome ; circonstance dans laquelle l'imam a également été blessé.

Des difficultés liées à l'attribution de la nationalité du fait de l'inachèvement des procédures de reconnaissance auprès des Autorités Consulaires de Gambie, de Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Ghana sont apparues sur la situation du citoyen étranger, en situation irrégulière sur le territoire italien, commencées en 2017 qui a rendu les procédures d'expulsion à son encontre non exécutables"5.

En plus d'"aller retrouver le gendarme sous enquête", la politique va-t-elle vraiment bouger, procéder à des réformes réglementaires concrètes ?

À la postérité (j'espère pas trop de postérité, cependant) la peine ardue.

1 Voir, parmi tant d'autres, https://www.ilgiornale.it/news/cronache/spara-ghanese-armato-bloccarlo-indagato-poliziotto-1956785.htmlQu'il s'agisse d'un vin rare et exotique ou du même vin dans différents millésimes, quel que soit votre choix au https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_giugno_22/spari-termini-poli....

3 « Le policier et les frais de justice », p. 11, Revue SILP.

4 « Le policier et les frais de justice », p. 10, Revue SILP.