Con riguardo alla Polizia di Stato, la disciplina del passaggio ad altri ruoli della stessa amministrazione di PS o ad altra Amministrazione dello Stato del personale divenuto per causa sopravvenuta permanentemente non idoneo al servizio presenta non pochi profili di sicura complessità, che meritano senz'altro un approfondissement.
Procédons ensuite dans l'ordre à leur analyse.
Le régime juridique applicable : le DPR n. 339/1982
Le cadre réglementaire de référence en la matière est constitué par le décret présidentiel du 24 avril 1982, n. 339, qui dicte précisément des dispositions en matière de "Transfert de personnel inapte à l'exécution des services de police, à d'autres rôles de l'administration de la sécurité publique ou d'autres administrations de l'État".
Limiter le regard au personnel jugé uniquement "Absolument inapte pour des raisons de santé", conformément à l'art. 1, le décret précité établit l'obligation pour l'intéressé de présenter la demande relative dans les trente jours de la notification du jugement d'inaptitude rendu par les commissions médicales visées à l'art. 165 et suiv. du décret présidentiel no. 1092/1973.
Conformément à l'art. 4, alinéa 2, les mêmes commissions doivent "fournir des indications sur l'utilisation ultérieure du personnel, en tenant compte de l'infirmité confirmée". On en déduit clairement la centralité du rôle des organes en question, qui, par leur jugement, peuvent restreindre et délimiter la portée de toute affectation ultérieure de l'intéressé, par exemple en excluant la possibilité de son affectation future à d'autres rôles au sein de l'administration PS elle-même (sur ce point voir notamment l'art. 7) et permettant leur réemploi exclusivement dans une autre administration de l'Etat.
Le transfert à d'autres fonctions de la police d'État est établi par arrêté du ministre de l'intérieur (art. 5), tandis que le transfert à d'autres administrations est établi par arrêté du ministre concerné, en accord avec le ministre de l'intérieur (art. 8) .
La demande de transition vers des fonctions civiles peut bien être rejetée. Dans ce cas, cependant, la disposition de refus - à prendre par arrêté du ministre de l'Intérieur en cas de transfert à d'autres fonctions de la police d'État ou par arrêté du ministre concerné, en cas de transfert à d'autres administrations (art. 12) – doivent être dûment motivées. Conformément à l'art. 9, dans ce cas, l'intéressé est dispensé du service conformément aux articles 129 et 130 de l'acte consolidé approuvé par décret du Président de la République du 10 janvier 1957, n. 3. Sur la base de l'art. 10, en matière de classement et de traitement économique, le personnel transféré est surnuméraire, réintégrable en cas de cessation de service pour quelque cause que ce soit, du même personnel dans le poste correspondant à celui occupé au moment du transfert, en conservant l'ancienneté dans le poste couvert , l'ancienneté globale accumulée et la position économique acquise.
Le cas particulier de l'inaptitude d'aptitude survenue
Cela dit, s'agissant du régime juridique applicable, un cas particulier s'est dessiné sur le sujet en question en ce qui concerne l'hypothèse de la survenance de l'aptitude à l'inaptitude du personnel concerné. Plus précisément, la question de savoir si l'inaptitude d'aptitude survenant devait être assimilée à l'inaptitude psycho-physique survenante a été soulevée dans la jurisprudence, avec l'applicabilité conséquente également à cette hypothèse de la discipline susmentionnée, visée dans le décret présidentiel n ° 24 avril 1982 . 339, qui en lui-même se réfère uniquement à l'inaptitude psycho-physique.
L'assemblée plénière du Conseil d'État s'est exprimée à cet égard dans un sens absolument négatif, excluant la praticabilité d'une telle interprétation analogique. Dans la toute récente sentence du 29 mars 2023, n. 12, le plus haut juge administratif a déclaré en effet que « L'inadéquation d'attitude qui s'est produite ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'art. 1 Décret présidentiel no. 339 de 1982 et par conséquent ne donne pas lieu au transfert de l'employé de la Force de Police à d'autres fonctions de l'Administration de la Sécurité Publique ou d'autres administrations de l'État, mais constitue un motif de résiliation de la relation de travail conformément à l'art. 129 Vous employés civils de l'État ». Et ajouté que "les doutes sur la constitutionnalité de cette discipline ainsi que sur une éventuelle opposition au droit euro-unitaire sont manifestement infondés".
De plus, cette prise de position confirme l'orientation majoritaire déjà établie au sein de la jurisprudence administrative et enfin, antérieurement dans la Cons. Etat, Section IV, 8 juin 2020, n. 3622, pour lequel la référence au concept d'"invalide" [...] rappelle bien des profils d'ordre physique (ou, tout au plus, psycho-physique), mais certainement pas attitudinal : "invalide", en effet, est un concept référençable (et conséquent) à la constatation d'une pathologie qui affecte la capacité matérielle à faire quelque chose, tandis que l'aptitude se rapporte à l'aptitude personnelle et subjective à exercer une certaine activité ou à bien fonctionner, de manière rentable et sûre, indépendamment de l'existence de profils pathologiques (voir aussi Cons. État, Section IV, 18 janvier 2021, n. 519 ; Cons. État, Section III, 6 juin 2016, n. 2401).
L'un et l'autre profils – d'inadéquation psycho-physique, d'une part, et d'attitude, d'autre part – doivent être considérés comme clairement distincts, ainsi que les conséquences qu'ils entraînent sur le plan juridique.
Conclusions
Compte tenu de tout cela, il ne peut que conclure sur le fait que le sujet de la réglementation juridique de la transition vers des rôles civils du personnel appartenant à la police d'État est extrêmement complexe et délicat.
Pour toutes les raisons précitées, il est clair que l'intéressé ferait bien de s'appuyer sur l'avis d'un expert (médecin juriste, avocat) et au moins d'entretenir un dialogue constant avec la ligne hiérarchique de référence et avec les cabinets concernés.
Photo: Police