La formation des agents des services de contrôle : aspects procéduraux et réglementaires

18/10/24

Avec l'art. 3 paragraphes du 7 au 13 de loi du 15 juillet 2009 n.94 le recours à du personnel affecté au contrôle des services d'activités de divertissement et de spectacle dans les lieux recevant du public ou dans les établissements publics est autorisé. Les conditions d'inscription sur les listes préfectorales compétentes, les modalités de sélection et de formation du personnel, les domaines d'application et d'utilisation associés relèvent de la compétence du Ministère de l'Intérieur qui, par arrêté ministériel spécifique du 6 octobre 2009 et modifications ultérieures.ii. a pris le décret d'application pertinent en la matière.

Dans le domaine de la formation, l'arrêté ministériel établit à l'art. 3 que la formation sera "organisée par les Régions". Avec cette disposition, le décret ne modifie pas la propriété de la personne compétente en matière de formation, puisque celle-ci est établie par la loi no. 94/2009 du Ministère de l'Intérieur. En ce sens, le décret prévoit la simple phase d'organisation de l'activité de formation avec la « prise en charge » des Régions. La formation reste toujours du ressort du ministère de l'Intérieur, en effet, celui-ci peut à tout moment émettre un nouveau décret avec la possibilité d'accréditer directement les matières de formation, de modifier le nombre d'heures, les compétences à acquérir et les matières à couvrir, comme par exemple dans le cas du formation d'une autre profession réglementée dans le domaine de la « sécurité privée » relevant de la compétence ministérielle en application de l'arrêté du 13 août 2019 - Modification de l'arrêté du 8 août 2007, portant "Organisation et service des stadiers dans les installations sportives".

Renforcer le principe de la compétence exclusive appartient au ministère de l'Intérieur pour la qualification professionnelle du responsable des services de contrôle des activités de divertissement et de spectacle dans les lieux recevant du public ou dans les établissements publics, on ne peut manquer de se référer aux professions dites de régulation, déjà évoquées ci-dessus. Dans le cadre des professions réglementées par la loi du 22/02/2021 du Ministère de l'Intérieur – Direction de la Sécurité Publique – Office de l'Administration Générale du Département, le Ministère a pris une circulaire relative à « la mise en œuvre de la Directive 2005 /36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues au sein de la communauté mise en œuvre par le décret législatif du 9 novembre 2007, n.206. La circulaire représente un acte d'orientation dont le contenu "implique des profils présentant un intérêt direct pour les opérateurs économiques et professionnels des différents secteurs concernés".

La directive 2005/36/CE a été remplacée et modifiée par la directive 2013/55/UE et, par conséquent, le décret législatif n° 206/2007 a été intégré par le décret législatif n° 28 janvier 2016. 15 en étendant la reconnaissance mutuelle des professions réglementées dans le secteur de la « sécurité privée ». En particulier, l'art. 5 alinéa 1, lettre l-quinquies du décret législatif no. 206/2007 identifie le ministère de l'Intérieur comme l'autorité compétente pour assurer la reconnaissance des « qualifications professionnelles » pertinentes, comme indiqué également dans la même circulaire du 22/02/2021.

De l'analyse du décret ministériel du 6 octobre 2009 et notamment du champ d'application de la formation du personnel affecté aux services de contrôle, en application de la loi n° 94/2009, il ressort que le même décret ne peut pas établir d'exigences de formation en définissant des niveaux. des certifications de type CEC et/ou faire référence au répertoire des qualifications professionnelles détenues par les Régions, la loi ne prévoyant ni un niveau de formation spécifique ni la nécessité d'obtenir un certificat de qualification en vue de l'inscription sur les listes préfectorales, ni aucune ces exigences ils ont été réglementés en ce sens dans la mise en œuvre des directives européennes, qui identifient au contraire le ministère de l'Intérieur comme l'autorité compétente pour la reconnaissance des « qualifications professionnelles ». Mais il y a plus, en ce qui concerne les réserves légales prévues par l'art. 117 de la Constitution, les Régions disposent du pouvoir législatif dans les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'État. Les sujets de législation concurrente comprennent également celui de la formation professionnelle, sauf s'il s'agit de matières de compétence exclusive de l'État et, dans ce contexte spécifique, le même art. 117, lettre h) rapporte à titre réservé : "l'ordre public et la sécurité, à l'exception de la police administrative locale".

Il en découle donc la compétence exclusive de l'Etat également en matière de formation dans le domaine de « l'ordre et de la sécurité publics ».. Ainsi, en ce sens, les Régions nIls ne disposent d'aucun pouvoir législatif concernant cette profession réglementée et ne peuvent pas non plus accomplir d'actes pouvant qualifier professionnellement ce chiffre.. Par ailleurs, les exigences pour exercer cette profession réglementée ne s’arrêtent pas à l’activité de formation ; et par conséquent, tout certificat de qualification professionnelle délivré par une Région serait illégitime, car non prévu par la loi et réservé à l'État, et ne permettrait en aucun cas au titulaire du titre d'être employé directement dans la profession d'agent des services de sécurité même s'il est titulaire d'un certificat de qualification professionnelle.

Afin de reconnaître une qualification professionnelle adaptée à l'exercice de la fonction d'agent des services de contrôle, qui ne s'arrête pas à la seule phase de formation, il est nécessaire de posséder des conditions supplémentaires telles que prévues à l'article 1, alinéa 4, de l'arrêté ministériel du 6 octobre. 2009, les exigences qui doit être vérifié par le préfet compétent pour le territoire.

Aussi afin de situer ce chiffre dans le contexte de travail, il faut souligner que le responsable des services de contrôle des activités de divertissement et de spectacle dans les lieux recevant du public ou dans les établissements publics ne peut exercer son travail de manière indépendante car il n'est pas indépendant, et ne peut donc, après avoir obtenu la formation qualification, ouvrir un poste à l'INPS Gestion Séparée et/ou s'inscrire à la Chambre de Commerce car sa figure est insérée dans un contexte de travail subordonné dans lequel il est qualifié pour cette profession.

Le responsable des services de contrôle même après avoir suivi la formation requise n'a même pas la possibilité de s'inscrire directement auprès de la préfecture territorialement compétente car cet accomplissement ne peut être effectué que par des employeurs, c'est-à-dire par des gestionnaires d'activités de divertissement ou par des institutions autorisées conformément à l'art. 134 de la loi consolidée sur les lois sur la sécurité publique et encadrée par le CCNL pour les employés des agences de sécurité subsidiaires non armées et des instituts d'enquête (Contrôle du divertissement - Divertissement - Commercial - Activités d'exposition - Services d'accueil, de sécurité et de surveillance de zone) Code INPS 291, Code CNEL HV40.
Après avoir défini ces aspects et l'appropriation du Ministère également dans le domaine de la formation, et compte tenu du choix du Ministre Maroni de l'époque, de s'occuper de l'aspect formation avec l'organisation des Régions, comme indiqué dans l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 6 octobre 2009, un accord spécifique État-Régions a été signé le 29 avril 2010.

L'accord définit un certain nombre de « éléments communs minimaux pour l'organisation des formations indispensables à l'inscription sur la liste prévue à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 octobre 2009 et donc à l'exercice de l'activité professionnelle. »

A travers ce règlement, le Ministère de l'Intérieur a défini dans la rubrique EXAMEN FINAL ET CERTIFICATION comme titre de formation approprié un « Certificat de fréquentation avec vérification des acquis » en cohérence avec les arguments juridiques analysés précédemment.
Ce type de titre de formation indiqué dans l'Accord État-Régions limite la compétence des Régions dans la délivrance des certificats de qualification professionnelle, car dans le cas contraire, un conflit d'attribution serait créé concernant la délivrance d'un éventuel diplôme délivré par les Régions à caractère certifiant du professionnel. qualification, en ce qui concerne la compétence d'attribuer la qualification professionnelle au ministère de l'Intérieur en tant que seule autorité compétente pour assurer sa reconnaissance conformément au décret législatif n° 206/2007 intégré par le décret législatif n° 28 janvier 2016. 15.

Une autre étape cruciale dans la formation de ce professionnel est l'identification des sujets de formation et donc des sujets autorisés à dispenser les formations requises par le ministère de l'Intérieur.

L'accord État-Régions précité, sous la rubrique ENTITÉS DE FORMATION, prévoit que la formation est assurée par la Région et les Provinces Autonomes. "directement ou par l'intermédiaire d'entités agréées selon le modèle défini dans l'Accord État-Régions et Provinces Autonomes du 20.03.2008, et/ou par l'intermédiaire d'entités spécifiquement autorisées en fonction des dispositions adoptées par chaque région".

L'offre de trois disciplines distinctes autorisées à dispenser les cours de formation était l'une des choix explicite du ministère de l'Intérieur. En effet, lors de la séance technique du 15 février 2010, lors de l'analyse du projet d'accord transmis par la Conférence des régions et provinces autonomes, le ministère a demandé l'inclusion spécifique de cette disposition dans le texte en cours d'examen et, par la suite, dans le projet définitif. transmis par les Régions avec une note en date du 2010er février XNUMX, le Ministère, ayant constaté que le projet de convention comporte les « précisions supplémentaires relatives aux sujets de formation », établit l’accord.

En substance, le ministère de l'Intérieur a identifié trois entités de formation distinctes habilitées à dispenser le cours:

1) la Région ;

2) les organismes agréés selon le modèle défini dans l'Accord État-Régions et provinces autonomes du 20.03.2008 ;

3) d'autres matières autres que la Région et les organismes de formation agréés, c'est-à-dire d'autres matières qui, contrairement aux organismes agréés, nécessitent dans ce cas une autorisation spécifique des Régions selon les dispositions adoptées par celles-ci.

Dans ce contexte réglementaire, les Régions, en tant qu'entités de formation, peuvent assurer directement la formation et identifier des entités complémentaires autres que les organismes de formation agréés, qui nécessiteront cependant dans ce cas une autorisation spécifique. En ce qui concerne les organismes accrédités selon le modèle défini dans l'Accord État-Régions et provinces autonomes du 20.03.2008, ils ont déjà été identifiés comme entités de formation et les Régions, dans leur pouvoir de contrôle, ont pour mission de vérifier la existence des exigences d'accréditation prévues par l'Accord du 20.03.2008 précité pour maintenir également le statut d'organisme de formation pour cette profession réglementée spécifique.

La volonté du ministère de l'Intérieur de vouloir reconnaître les organismes de formation agréés comme entités de formation ne peut que nous conduire au constat de la volonté du ministère, d'une part, de procéder à la mise en place d'un formation qualitative, car les exigences prévues dans l'Accord État-Régions et provinces autonomes du 20.03.2008, aux fins de l'obtention de l'accréditation régionale, sont très rigoureux; de l'autre à l'un rationalisation des procédures de formation, par l'intermédiaire d'organismes de formation agréés, qui, en qualité de formateurs, et donc autorisés de droit à dispenser les cours, peuvent satisfaire dans les plus brefs délais et directement les besoins de formation requis par les opérateurs économiques identifiés dans l'art. 1 de l'arrêté ministériel du 6 octobre 2009, qui comme le rappelle le document d'orientation ministérielle du 22/02/2021 précité, représente certainement des besoins qui « ils impliquent des profils présentant un intérêt direct pour les opérateurs économiques et professionnels des différents secteurs concernés » utile pour satisfaire le besoin de personnel qualifié être employé comme employé du service de contrôle des activités de divertissement et de spectacle dans les lieux recevant du public ou dans les établissements publics.

En conclusion, afin de garantir que le « éléments communs minimaux pour l’organisation des formations » ont été respectés et reconnaissent donc comme valable l'attestation de fréquentation avec vérification des acquis délivrée par le formateur, le Ministère de l'Intérieur, comme seule autorité compétente en matière de reconnaissance des « qualifications professionnelles » a le devoir/pouvoir, pour toutes les matières de formation, de vérifier qu'ils ont dispensé le cours comme indiqué dans l'Accord Etat-Régions et donc que l'étudiant a été admis à l'épreuve de vérification finale après avoir assisté à au moins 90 % des 90 heures minimum requises et que l'épreuve de vérification a été organisée et gérée selon les principes de transparence et de traçabilité des procédures. Par ailleurs, et uniquement pour les organismes de formation agréés, le Ministère a pour mission de vérifier l'existence de l'accréditation selon le modèle défini dans l'Accord État-Régions et Provinces Autonomes du 20.03.2008 et, pour les autres entités, de vérifier que ils ont été préalablement autorisés par les Régions selon les dispositions réglementaires adoptées en la matière par celles-ci.

Ferdinand Lombardo (Département de formation de l'AISS)