Les événements les plus récents, liés aux clameurs médiatiques et politiques suite à la publication du livre "Le monde à l'envers", du gén. Roberto Vannacci, reproposer à l'attention collective, à la fois des opérateurs juridiques et des citoyens ordinaires qui veulent comprendre i termes réels de la question, le sujet toujours débattu de liberté d'expression de la pensée dans le cadre de l'ordre militaire, de son méthode d'expression légitime et limites inhérentes à la spécialité du droit militaire et civil statuts de militaire.
Ici, le sujet sera traité en termes généraux, en examinant les références normatives et les dernières étapes de la jurisprudence administrative.
Pour l'application de ces coordonnées au cas précis mentionné ci-dessus, veuillez vous référer à la contribution déjà publiée signée par l'avocat. Marco Valerio Verni (lire l'article "Le monde à l'envers : attention à la contre-attaque du général").
Procédons donc dans l'ordre.
1. Les normes de référence
Tout d'abord, en ce qui concerne le cadre réglementaire de référence, il est essentiel de mentionner tout d'abord la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'expression, contenue dans l'art. 21 de la Constitution, sur la base duquel « Toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée par la parole, l'écrit et tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise à autorisation ou censure ».
Au niveau supranational, entre autres, entrent en jeu :
- L'art. 19, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel « Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, y compris le droit de ne pas être harcelée dans son opinion et de rechercher, recevoir et diffuser des informations et des idées par tous moyens et sans considération de frontières »;
- L'art. 11, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, selon lequel "Tout le monde a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans frontières.;
- L'art. 10, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que "Tout le monde a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques et sans frontières..
En ce qui concerne spécifiquement le régime militaire, l'art. 21 de la Constitution trouve sa mise en œuvre ponctuelle dans l'art. 1472 du COM - Code de l'Ordre Militaire, décret législatif n. 66/2010, qui établit clairement que "Les militaires peuvent librement publier leurs écrits, tenir des conférences publiques et en tout cas exprimer publiquement leurs pensées, sauf s'il s'agit de sujets confidentiels d'intérêt militaire ou militaire pour lesquels une autorisation doit être obtenue". Cette disposition est alors précisée à l'art. 722 du Texte consolidé des dispositions réglementaires concernant l'ordre militaire - Décret présidentiel 90/2010, qui précise que "Le militaire, en plus d'observer scrupuleusement les règles relatives à la protection du secret, doit : a) acquérir et maintenir l'habitude du secret sur des sujets ou des nouvelles dont la divulgation peut être préjudiciable à la sûreté de l'État, à l'exclusion des conversations privées, même si elles prennent placer auprès des membres de la famille, toute référence aux sujets ou actualités précités ; b) éviter la divulgation d'informations relatives au service qui, même si elles sont insignifiantes, peuvent constituer du matériel informatif".
De la lecture textuelle des dispositions réglementaires susmentionnées, il ressort donc clairement que le militaire, en tant que citoyen italien (et européen), et même avant cela en tant que personne considérée en soi, a le droit plein et sacré d'exprimer ses pensées. La spécificité de sa nature de sujet inséré dans un ordre particulier, tel celui de la Défense, impose certes quelques limitations à l'exercice de ladite liberté, mais qui doivent être rigoureusement justifiées, dans le respect des dispositions réglementaires précitées, par raison de la pertinence des sujets à considérer comme confidentiels, car d'intérêt militaire ou militaire. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne ces derniers profils, à y regarder de plus près, la possibilité pour le militaire d'exprimer sa pensée n'est même pas totalement exclue, mais au moins subordonnée à une autorisation préalable.
2. Les dernières lignes directrices jurisprudentielles en la matière
Cela dit, s'agissant des dispositions pertinentes en la matière, voyons maintenant comment la jurisprudence les applique concrètement.
L'orientation absolument dominante approuve l'hypothèse susmentionnée, car elle ne peut que reconnaître la reconnaissance normative de la liberté d'expression de pensée également entre les mains des militaires et permettre ses limitations uniquement dans les cas strictement prévus par la loi.
En ce qui concerne les décisions les plus récentes, par exemple le TAR du Piémont, Section I, 10 octobre 2022, n. 839, dans lequel il était question d'une campagne médiatique menée par un maréchal de l'armée dans le but de dénoncer le nombre excessif de suicides dans le secteur de la défense. Il lit à ce sujet que « les déclarations de (…) l'appelant sont des expressions du droit d'exprimer sa pensée protégé par l'art. 21 de la Constitution et par l'art. 1472 de l'ordonnance militaire qui en constitue l'exécution ; dans le cas présent, en effet, il ne s'agit pas d'arguments de nature militaire ou de service, ni de l'expression d'une question interne au système judiciaire qui doit trouver un développement dans la chaîne hiérarchique, mais d'une série d'observations tout à fait externes au strict service des affaires".
En contre. État, Section II, 6 juin 2023, n. 5566, qui a confirmé la sentence de première instance susmentionnée, qui avait annulé la mesure disciplinaire contestée de perte de grade pour révocation, propose un examen encore plus approfondi et articulé de la question en question.
Ce prononcé, pourtant très récent et bourré de références à des condamnations antérieures, peut donc être pris comme référence pour sonder l'état de l'art de l'application prétorienne des dispositions précitées.
Entre autres, il est précisé que :
1) même les militaires, en tant que citoyens, doivent se voir reconnaître la liberté d'expression de la pensée: "dans les systèmes juridiques libéraux - auxquels l'italien devrait être inclus, au moins en raison de son adhésion aux organisations et conventions internationales susmentionnées - en principe, il n'est pas interdit aux citoyens d'avoir des opinions personnelles de tout contenu, même dissonantes avec la fondation principes constitutionnels, ni les exprimer »;
2) cette liberté est soumise, dans le cas des militaires, à des limites précises: "il ne fait pas non plus de doute, d'autre part, que des limites plus strictes, même en termes d'expression de telles opinions, puissent être imposées aux militaires en service et à certaines catégories d'agents publics (arg. ex art. 98, troisième paragraphe , Constitution); de sorte que cette traçabilité objective et abstraite de la conduite des militaires au principe fondamental susmentionné n'est pas valable ex se pour exclure l'éventuelle pertinence disciplinaire de celui-ci, compte tenu des limites que porte son périmètre d'application.
En effet, la Cour constitutionnelle a relevé, avec de nombreux arrêts, les limites, pour la protection, par exemple, de la sécurité de l'État, « se référant à la protection de l'existence, de l'intégrité, de l'unité, de l'indépendance, de la paix et de la défense militaire et état civil de l'État » (sentence n. 25 de 1965) ou du prestige du gouvernement, du pouvoir judiciaire et des forces armées (sentence n. 20 de 1974). La même Cour de cassation a reconnu qu'il s'agit d'un droit qui "ne peut être considéré sans limites" (Cassation civile, section III, 5 novembre 2018, n. 28084)";
3) l'appréciation du respect des limites susmentionnées est laissée à l'administration militaire, qui doit motiver de manière adéquate sur ce point, ainsi qu'en conséquence en ce qui concerne l'adoption d'éventuelles sanctions disciplinaires, avec une discrétion à l'égard de laquelle le syndicat du juge ne peut pas aller aussi loin jusqu'à superposer et remplacer la détermination de la procédure pa: "l'appréciation de la gravité des faits reprochés en rapport avec l'application d'une sanction disciplinaire, constitue l'expression d'un pouvoir d'appréciation administratif, qui ne peut être remis en cause de manière générale par le juge de la légitimité, sauf en cas d'excès de pouvoir, sous ses diverses formes symptomatiques, telles que l'illogisme manifeste, le caractère manifestement déraisonnable, la disproportion apparente et la fausse déclaration. En particulier, les règles relatives à la procédure disciplinaire sont nécessairement inclusives de diverses hypothèses et, par conséquent, il appartient à l'Administration, lors de la rédaction de la mesure de sanction, d'établir la relation entre l'infraction et le fait, qui revêt une importance disciplinaire sur le sur la base d'une appréciation d'un large pouvoir discrétionnaire (cf. Conseil d'Etat, section IV, 29 mars 2021, n. 2629)";
4) néanmoins, le juge peut contrôler, en tenant compte de la spécificité du cas concret, le respect des limites internes et externes à l'exercice du pouvoir administratif discrétionnaire et de l'obligation de motivation de la sanction (et de l'examen judiciaire corrélatif) le plus prégnant ils le sont, plus la sanction, le cas échéant, est sévère: « L'impact fatal de la sanction d'expulsion prononcée met néanmoins en œuvre l'intensité de l'examen de ce juge puisqu'il est possible de vérifier, fût-ce selon des critères de preuve immédiate, l'existence de faits doués d'une gravité absolue en tant que tels susceptibles de constituer une justification appropriée. . (…) Il s'ensuit que le comportement des -OMISSIS- bien qu'en théorie attribuable à la liberté d'expression de la pensée de la monnaie constitutionnelle, n'apparaît pas exempt d'éventuels effets disciplinaires, même s'ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la sanction infligée, en raison de les expressions employées comme potentiellement susceptibles de saper indûment, en l'absence de preuves précises, le climat de confiance qui doit accompagner le travail d'une institution militaire dans ses articulations hiérarchiques ».
Le Conseil d'État, Section II, était parvenu à des conclusions similaires dans la précédente phrase n. 1905 du 16 mars 2022, par laquelle la disposition de déclassement pour destitution infligée à un policier pour propos jugés racistes et fascistes, délivrée à un journaliste, a été annulée.
Des considérations similaires ont ensuite été réaffirmées plus récemment devant le Tribunal administratif régional de Sicile - Palerme, Section I, 4 juillet 2023, n. 2233, mettant en cause des propos jugés inappropriés, publiés sur son profil Facebook par un carabinier, commandant du poste de la capitale, à propos de personnalités politiques et de magistrats.
A propos d'une affaire récente dans laquelle le juge a jugé nécessaire une autorisation hiérarchique préalable, notamment en ce qui concerne la matière traitée, les intérêts militaires ou de service, voir enfin TAR Campanie - Section Détachement de Salerne, 2 mars 2023, n. 491.
Conclusions
Le cadre réglementaire et jurisprudentiel esquissé ci-dessus permet de dégager les conclusions suivantes :
- la même liberté de manifestation de pensée qui caractérise chaque citoyen doit être reconnue dans l'armée;
- cette liberté rencontre une limite unique et spécifique (qui peut être surmontée avec une autorisation préalable) uniquement dans les cas où des questions à considérer comme confidentielles, car d'intérêt militaire ou de service, sont soulevées;
- toute restriction à l'exercice de la liberté en question par le militaire doit être dûment justifiée par l'Administration, ainsi que toute sanction disciplinaire réputée lui être infligée dans le cas où les limites précitées seraient considérées comme dépassées, le juge pouvant alors contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation précité dans les termes précités.
En fin de compte et en conclusion, il s'ensuit donc que, sans préjudice de la nécessité d'une vérification au cas par cas, qui valorise les particularités de la situation contingente unique, toute hypothèse, commentaire ou évaluation que l'on souhaite formuler en relation aux hypothèses en question, et donc aussi enfin en ce qui concerneAffaire Vannacci ne peut en aucun cas méconnaître les coordonnées fondamentales précitées, sous peine de sortir fatalement du cadre juridique de référence, tel qu'ébauché au niveau supranational, constitutionnel, réglementaire et jurisprudentiel.
Photo: ministère de la défense