Malheureusement, les cas de militaires et de membres des Forces de police dont la positivité à l'usage de substances narcotiques est constatée ne sont pas rares. En outre, les autorités compétentes soumettent périodiquement et de manière appropriée le personnel appartenant à ce que l'on appelle "Test de drogue" au hasard.
Déplorable en tout cas l'usage de drogues, il s'agit ici d'examiner les sanctions qui peuvent effectivement être appliquées, puis de tâtonner pour définir les lignes essentielles d'une éventuelle stratégie défensive, à préciser en référence au seul cas pertinent.
Nous procédons avec ordre.
Les sanctions concrètement applicables
Pour le personnel militaire, la vérification de la positivité à l'usage de substances stupéfiantes implique généralement la suspension préventive immédiate de l'intéressé, qui doit faire l'objet d'une contre-analyse, et certainement, dès l'issue positive de ce qui précède, la remise de la même de déclarer une procédure disciplinaire pour violation des articles 713, paragraphe 2, et 732, paragraphes 1 et 3, let. d), du règlement approuvé par le décret présidentiel no. 15. En détail, comme on le sait, l'art. 2010, paragraphe 90, prévoit que l'armée « Doit s'abstenir, même hors service, de comportements pouvant en tout état de cause porter atteinte à l'exercice de ses fonctions, porter atteinte au prestige de l'institution à laquelle il appartient et mettre en péril l'extranéité des Forces armées en tant que telles aux compétitions politiques, sans préjudice aux dispositions de l'article 1483 du code ". Conformément à l'art. 732, paragraphe 1, « Les militaires doivent en toutes circonstances garder une conduite exemplaire pour sauvegarder le prestige des Forces armées », et encore, sur la base du troisième paragraphe, let. d), de la même disposition le même doit "S'abstenir d'abus dans l'usage de boissons alcoolisées et éviter l'usage de substances pouvant altérer l'équilibre psychique". Ces dispositions doivent alors se coordonner avec l'art. 957 com, qui établit au premier alinéa que "L'acquittement de l'entreprise est ordonné (...) [même en cas] d'issue positive des tests de diagnostic de l'abus d'alcool, pour usage, même occasionnel ou occasionnel, de drogues".
Les sanctions effectivement applicables, par conséquent, selon l'art. 1357 commence à compter de la suspension de l'emploi de un à douze mois jusqu'à la cessation de l'entreprise ou la réaffirmation, ou jusqu'à la perte du grade pour cause de révocation.
Une stratégie défensive possible : la nécessaire application du principe de proportionnalité dans l'imposition de la sanction
Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'occasionnalité absolue d'usage avéré de drogue, ou dans le cas où cet événement s'est produit une et une seule fois, peut-être et de surcroît en présence d'un tableau absolument positif au regard des caractéristiques connues et en l'absence de récidive disciplinaire, il reste la possibilité d'opter pour une stratégie défensive qui, s'appuyant sur les hypothèses précitées, nécessite l'application de la sanction légale minimale. Ceci est conforme au nécessaire respect des principe de proportionnalité, à laquelle l'action administrative doit toujours se conformer.
A cet égard, il convient de noter, entre autres, que le Lazio TAR s'est prononcé en la matière (voir TAR Lazio - Rome, section II, 26 avril 2011, n° 3560, mais aussi voir TAR Lazio - Rome, section II , 21 décembre 2010, n° 37899), qui « La consommation de substances stupéfiantes constitue pour les militaires (...) violation des obligations assumées avec le serment et peut même justifier l'imposition de la sanction expulsive, car elle indique un manque de qualités morales et de caractère et en tout cas préjudiciable à le prestige du Corps". Cependant, cela doit arriver "toujours le respect de la proportion entre inculpation et sanction, qui exprime la civilisation juridique » (cf. Conseil d'Etat, titre IV, 10 mai 2007, n° 2189).
Dès lors, l'accusation, bien que répréhensible, d'une consommation occasionnelle ou d'un seul épisode d'usage de drogue ne peut raisonnablement être assimilée à l'accusation, par exemple, de trafic et de consommation, peut-être sous une forme organisée et systématique. En effet, que de telles violations constituent toutes un point faible le serment prêté est incontestable, mais qu'ils doivent tous être punis de la peine maximale, comme si le point faible étaient du même niveau de toute façon, il est supposé ontologiquement différent, dans les différentes hypothèses, de l'incidence de la violation sur les devoirs de loyauté et de loyauté assumés par les militaires, précisément, avec la prestation de serment et entraînant également un niveau différent de manque de qualités morales et d'attitude. On en conclut que « L'usage occasionnel avéré de [drogues] par les militaires (...) n'est pas un préalable suffisant à l'adoption de la mesure sanctionnant la perte de grade pour cause de révocation (…). La perte du grade serait, en effet, une sanction unique et indivisible, n'ayant pas été établie avec la disposition d'un minimum et d'un maximum, à l'intérieur desquelles l'Administration doit exercer le pouvoir de sanction ». Dans le même sens, voir aussi TAR Pouilles - Lecce, sect. III, 8 mars 2012, n. 469, selon lequel « Le caractère occasionnel de la prise de la substance narcotique par le requérant (...) combiné au cursus professionnel appréciable de celui-ci, constituent donc, en application des principes énoncés et rappelés jusqu'ici, des éléments par rapport auxquels la sanction [expulsive] appliquée, de l'avis de la Commission, en raison de ses effets dramatiques sur la vie du bénéficiaire et de sa famille, elle dépasse les limites susmentionnées du caractère raisonnable et, surtout, de la progressivité ».
L'existence de l'orientation jurisprudentielle opposée
Si ce qui vient d'être dit est vrai, il est également vrai qu'il faut reconnaître l'existence de l'orientation jurisprudentielle opposée à celle évoquée jusqu'ici, ce qui tend à réaffirmer la légitimité de la mesure d'expulsion même en présence d'un usage même simplement occasionnel de drogues. On lit dans ce sens par exemple dans Cons. État, Section VI, n. 1329/2017, qui, conformément à la diction textuelle de l'art. 957 com, rapporté ci-dessus, "La constatation d'un seul épisode de consommation de drogue ne rend pas illégitime l'acquittement de la détention des militaires testés positifs au test de diagnostic".
Conclusions
A l'issue de ce bref examen, réaffirmé la plus vive désapprobation de l'usage de toute substance narcotique, la gravité absolue du comportement que les militaires ont pu commettre dans cette affaire est confirmée. Considérant cela, face au spectre de la sanction expulsive de la déclassement par révocation, il est possible d'invoquer l'application du principe de proportionnalité et de raisonnable, mais seulement et exclusivement dans l'hypothèse où le fait est isolé et absolument pas répété, et peut-être s'insère-t-il dans un contexte de caractéristiques positives bien connues.
Comme il va de soi, cette contribution ne peut et ne veut pas constituer la définition d'une stratégie défensive, encore moins une stratégie défensive valable a priori et pour tous les cas qui peuvent se présenter en la matière considérée. En fait, nous n'avons voulu donner que des indications générales, qui doivent ensuite nécessairement être clarifiées et calibrées dans l'examen du cas concret individuel, en tenant compte, comme mentionné, également de l'existence d'orientations jurisprudentielles défavorables.
Photo: US Air Force