La législation sur la sécurité sociale, et dans ce cas la partie de celle-ci qui s’applique aux employés du secteur public (et en particulier aux militaires), ne fait pas exception à la règle en ce qui concerne le cadre général du système juridique national: elle est redondante, remplie de références (internes et externes) et cela obscurcit, et certainement pas de compréhension immédiate. Au fil des ans, des opacités similaires ont été un terrain fertile pour la formulation d’interprétations restrictives par l’INPS, manifestement justifiées par le besoin mondial de contenir les dépenses publiques.
Écrasé par la convergence des facteurs susmentionnés, le destinataire des règles en question n'a qu'une possibilité: prendre conscience de leurs droits.
S'il le souhaite, il pourra contribuer à ce résultat, ainsi qu'aux articles à venir sur le droit administratif militaire et le droit de la sécurité sociale qui seront publiés dans ce magazine et qui rendront compte de toutes les dernières innovations (réglementaires et surtout jurisprudentielles) du secteur. .
Le recalcul des pensions militaires sur la base du taux majoré conformément à l'art. 54 de la dpr 29 December 1973, n. 1092
Compte tenu de ce qui précède, les derniers mois ont vu l’émergence et la consolidation d’une orientation prétorienne (adoptée à présent par de nombreuses sections juridictionnelles régionales de la Cour des comptes), sur la base de laquelle l’applicabilité d’un taux plus élevé en ce qui concerne le recalcul des pensions militaires , en présence de certaines conditions.
Après les décisions négatives de 2017, en particulier, la Cour des comptes de Sardaigne (avec la phrase n ° 2 / 2018), puis la Cour des comptes des Pouilles (avec la toute dernière phrase n ° 468 / 2018), ont adopté une position favorable par rapport à l'application de l'art. 54 de la dpr 29 December 1973, n. 1092, avec pour conséquence la reconnaissance du taux d’imposition à 44% par rapport à la pension de retraite de l’armée mixte (salaire et cotisation), inscrite au début des années 80.
Mais passons à l'ordre.
La question controversée et les deux positions opposées:
L'orientation contraire à l'application du taux majoré
À la suite de la prise de contrôle de l’INPS à l’INPDAP, à partir du 1 ° janvier 2012, l’INPS a considéré (et croit encore à tort) que les militaires enrôlés dans un corps militaire quelconque ont mûri, à 31 en décembre de 1995 et pas plus de 15 années de service utile à des fins de pension, sont soumis, conformément au quota de pension régi par le système de rémunération, au taux prévu dans la mesure de 20% par l’art. 35,9 du répertoire 44 / 1092 (dicté de plus par les employés civils de l’État), et non à celui de 1973%, prévu à l’art. 44 du même texte normatif. Ceci dans le cas où les parties intéressées ont accumulé, au-delà de la date susmentionnée de 54 December 31, des années de service supplémentaires, telles que celles permettant de déterminer un montant dépassant le seuil des années totales 1995.
La solution proposée par l'INPS repose sur une lecture très rigoureuse de l'art susmentionné. 54, qui prévoit littéralement, dans le premier paragraphe, que "la pension due aux militaires ayant au moins quinze ans de service utile et au moins quinze ans de service utile est égale à 44% du montant de la pension, sauf dans les cas prévus à l'avant-dernier paragraphe de cet article». En vertu de l’adoption d’un critère d’interprétation strictement littéral, l’Institut national de sécurité sociale considère donc, par une synthèse extrême, que la règle en question devrait s’appliquer exclusivement aux militaires ayant non seulement acquis l’ancienneté susmentionnée dit, entre les années de service 15 et 20) au 31 de décembre 1995, mais ils ont alors immédiatement cessé de bénéficier du service, sans ajouter de rentes supplémentaires.
Cette hypothèse exégétique a malheureusement été entérinée par une partie de la jurisprudence.
Il a été argumenté spécifiquement en ce sens que "la norme, en tant que faveur, ne peut que faire l’objet d’une interprétation stricte et doit constituer une dérogation substantielle au régime de pensions ordinaire; il s’ensuit qu’elle ne peut être appliquée en dehors des hypothèses spécifiées de manière exhaustive et exhaustive par la législation de référence qui prévoyait l’interdiction de l’interprétation analogique, ce qui risquerait de compromettre les principes de constitutionnalité et d’égalité de traitement (art. Coût 3.) »1. En d’autres termes, la disposition en cause introduisant un régime d’avantage pour ses destinataires, il convient de définir et de circonscrire son champ d’application en vertu de l’adoption d’un critère d’interprétation strictement littéral, en excluant expressément tout recours au analogie.
L'orientation majoritaire favorable
Cependant, une telle interprétation est plus qu'insatisfaisante, dans la mesure où elle ne prend en considération que le premier des paragraphes de la loi en question, sans pour autant tenir compte du contexte réglementaire dans lequel cette disposition est placée et - paradoxalement - des paragraphes supplémentaires qui le composent.
En fait, le paragraphe suivant contredit clairement cette approche, car il établit que "le pourcentage ci-dessus est augmenté de 1,80 pour chaque année de service utile au-delà du vingtième». Maintenant, comment pourrait-il y avoir une augmentation en pourcentage encore plus grande par rapport au taux de% 44 pour les années suivantes (paires) au vingtième, accumulée au-delà de 31 décembre 1995, si le critère proposé par l'INPS était adopté? Comment concilier, autrement dit, l'exclusion du domaine d'application subjectif du régime susmentionné pour les employés qui ont expiré, après cette échéance, des années de service utiles supplémentaires aux fins des pensions, avec le deuxième paragraphe du même art. 54 du répertoire 1092 / 1973, qui prévoit au contraire une augmentation supplémentaire de la contribution »pour chaque année de service utile au-delà du vingtième"?
C’est précisément sur cette base que des sections juridictionnelles régionales de la Cour des comptes ont commencé entre la fin du 2017 et le début du 2018 afin de dépasser l’orientation soutenue par l’INPS, aboutissant à des peines favorables à l’application du taux majoré également qui, après la fin du 1995, a acquis une ancienneté supplémentaire dans les contributions.
Et il faut noter que l'argument contraire est contredit par ses propres présupposés: c'est la même donnée littérale à laquelle la solution soutenue par l'INPS fait référence à ce qui le nie, si seulement le canon indispensable est adopté, à côté du critère exégétique littéral d'interprétation systématique. Si seulement il s’approchait - si nécessaire -, procédant ainsi, dans le premier paragraphe, le paragraphe suivant immédiatement la même disposition.
Ainsi, nous lisons dans le bureau prétorien que "la lettre du premier paragraphe de l'art. 54, sur lequel repose essentiellement l'interprétation donnée par INPS, doit plutôt être compris comme signifiant que le taux qui y est indiqué doit être appliqué à ceux qui possèdent (à 31 décembre 1995) une ancienneté comprise entre les années 15 et 20, le paragraphe suivant précise que la disposition du paragraphe 1 ne peut pas être considérée comme limitée aux personnes qui cessent avec un maximum de vingt années de service (comme indiqué par l’INPS), étant donné qu’elle prévoit que le taux de 1.80 est à la charge de l’armée% (dans le cas des sous-officiers des carabiniers, le 3,60%) pour chaque année de service au-delà du vingtième. (...) La disposition n'aurait aucun sens si l'on accédait à la thèse de l'administration »2.
De plus, l'hypothèse contraire conduirait à un résultat juridiquement absurde, puisque l'art. 44 du répertoire 1092 / 1973 est destiné au personnel civil et ne pourrait jamais être appliqué à l’armée. En ce qui concerne ce canon littéral d'interprétation que l'INPS et certaines sections juridictionnelles régionales de la Cour des comptes déclarent vouloir respecter scrupuleusement, il a été observé que "cette dernière disposition ne peut en aucun cas être appliquée au personnel militaire (...) puisque cette disposition est expressément incluse dans le titre III, intitulé "Traitement de quiescence normal", chapitre I, intitulé "Personnel civil", alors que, à juste titre, l'art. . 54 relève du chapitre II, intitulé "Personnel militaire". Il s'ensuit que cette disposition ne peut en aucun cas être utilisée pour le calcul des pensions militaires »3.
Une autre confirmation - s'il y avait eu besoin, une fois lu les deux premiers paragraphes de l'art. 54 - de la validité de la thèse qui appuie l'applicabilité du taux majoré par rapport aux cas en question.
Qui peut faire appel: les exigences
Il peut demander le recalcul de la pension de chaque soldat et officier de police militaire (armée, carabiniers, ancien garde forestier, aéronautique, garde des finances, corps des autorités portuaires - garde côtière), dont la pension a été liquidée avec le système mixte (rémunération et cotisation) de INPS (ex-gestion de l’INPDAP), conformément aux dispositions de la loi n. 335 / 1995, et qu’il peut se vanter de 31 décembre 1995, d’une durée de service utile aux fins de la retraite, entre les années 15 et 20.
Que faire pour obtenir le nouveau calcul et que peut-on obtenir en cas d'acceptation?
Pour obtenir le recalcul de sa pension en appliquant le taux majoré à 44%, il faut d'abord introduire une demande de révision extrajudiciaire au bureau de l'INPS du lieu de résidence de la personne concernée. Par conséquent (en cas de rejet ou de non-réponse, après l'expiration inutile de 120 à compter de la date de réception de la demande), il sera possible de former un recours (dans les années 3 suivantes, sous peine de déchéance) devant la Cour des comptes territorialement compétente.
Si l'appel est accepté, l'armée obtiendra la retraite de sa pension sur la base du taux le plus favorable fixé par l'art. 54 du répertoire 1092 / 1973, avec une augmentation de l'enveloppe normalement comprise entre 150,00 et 300,00 euro sur une base mensuelle. De plus, cette augmentation sera due à l'application rétroactive aux années 5 qui précèdent la présentation de la demande, auquel cas l'INPS doit également payer les arriérés correspondants (sans préjuger que celui-ci doit faire l'objet d'une demande spécifique). tribunal dans la formulation du document d'appel).
Enfin, en ce qui concerne l’introduction de l’arrêt, le fait que la partie intéressée ait accès au traitement de la pension importe peu: la date limite de 3 pour les années à compter de la liquidation de la pension, dans laquelle il est seulement possible de demander le recalcul de la sa propre pension, est en fait établie par le dprn 639 / 1970 en se référant uniquement aux employés du secteur privé et n’est incluse dans aucune disposition du dprn 1092 / 1973 concernant les employés du secteur public.4. En ce qui concerne ce dernier élément, une déchéance de trois ans, à l’inverse, ne sera perçue - à compter de la date à laquelle la demande de recalcul non judiciaire sera envoyée à l’INPS, dans les termes susmentionnés.
Le cours du temps n’affectera donc pas le droit de retirer la pension sur la base du taux plus élevé susmentionné, qui peut toujours être demandé, mais sera pertinent uniquement aux fins de la prescription du droit à des arriérés, qui peut être recouvré au plus tard la cinquième année ( compris) avant le début de l’initiative judiciaire.
Avv. Francesco Fameli
expert en droit administratif militaire
1En ces termes, la Cour des Comtes d’Émilie Romagne, Section Giurisd., 25 janvier 2018, n. 29. Dans le même sens, Corte dei Conti Veneto, Section Giurisd., 30, mars 2018, n. 46, ainsi que Corte dei Conti Sardegna, Section Giurisd., 20 Juin 2017, n. 87.
2Corte dei Conti Sardegna, Section Giurisd., 4 avril 2018, n. 68. Dans le même sens, du même organe judiciaire, Corte dei Conti Sardegna, Section Giurisd., 4 janvier 2018, n. 2 et 27 Février 2018, nn. 42 et 43). Voir aussi ex multis, Corte dei Conti Puglia, Section Giurisd., N. 446 / 2018.
3Voir en ce sens Corte dei Conti Calabria, Section Giurisd., 19 avril 2018, n. 46. D'une manière qui est à tous égards analogue, du même organe de jugement, Corte dei Conti Calabria, Section Giurisd., Nn. 12, 13 et 44 / 2018.
4Cette approche interprétative a également été récemment réaffirmée par les tribunaux du travail de Florence et de Milan, ainsi que par les sections juridictionnelles de la Cour des comptes de Latium et du Trentin Haut Adige (pour ce dernier point, par exemple, l'arrêt 31 peut être cité). Octobre 2017, n ° 44).