Révocation du permis d'armes à feu de l'associé : pas d'automaticité

(Pour Avv. Francesco Fameli)
25/07/23

La question du droit des armes a toujours nécessité une analyse minutieuse des orientations jurisprudentielles, souvent vacillantes. À cet égard, nous signalons une phrase très récente du TAR pour la Sardaigne, le n. 496/2023, qui concernait directement notre cabinet. L'arrêt en cause est essentiellement pertinent car il exclut toute automaticité dans l'hypothèse où des mesures restrictives en matière d'armes affecteraient un membre de la famille cohabitant, excluant que cela ne puisse en soi que déterminer l'adoption de mesures similaires à l'encontre du concubin.

Les faits

Par dispositions de mars 2022, le préfet et la questura de Sassari avaient révoqué les titres de détention et le permis d'armes à feu de la compagne du requérant.

Environ six mois plus tard, les mêmes Administrations avaient donc donné lieu à des mesures similaires à l'encontre de notre cliente, motivées uniquement par l'hypothèse d'une cohabitation avec son partenaire, comme ledit bénéficiaire des mesures ci-dessus.

Le raisonnement de la phrase

Le TAR pour la Sardaigne, acceptant pleinement notre thèse de soutenance, a néanmoins considéré que les mesures précitées sont complètement illégitimeentre autres parce que :

  • entre la date des mesures prises contre le camarade, remontant à mars 2022, et les mesures contre l'appelant, de septembre 2022, de nombreux mois se sont écoulés, de sorte que, comme l'objecte l'appelant, l'Administration aurait dû envoyer à l'intéressé l'avis conformément à l'art. 7 de la loi n. 241 de 1990, ne reconnaissant pas les profils d'urgence de nature à justifier l'omission, compte tenu du temps écoulé ;
  • les armes retrouvées dans le cadre du contrôle de police effectué en février 2022 ont été dûment signalées et, en tout état de cause, après la saisie initiale, le tribunal de la liberté de Sassari a ordonné leur libération par ordonnance (...), estimant fumus a commis un délit, ayant les suspects "l'obligation de diligence dans la garde des armes a été suffisamment remplie, et qu'à ce titre enceinte d'indices sérieux de culpabilité du crime pour lequel la poursuite n'émerge pas, on ne saurait soutenir que la simple promiscuité d'un certain nombre d'armes légitimement détenues, dans un milieu familial composé de sujets autorisés, à l'intérieur de nombreux casiers métalliques, puisse être considérée comme un élément de nature à pouvoir fonder le fumus du crime en question";
  • la violation du respect du procès en l'espèce est d'autant plus évidente si l'on considère que la recourante est la fondatrice et vice-présidente de l'Association sportive amateur (...), où elle travaille comme monitrice et chef des lignes de tir, de sorte que si impliquée dans la procédure, elle aurait pu déclarer sa volonté, d'ailleurs exprimée en justice, de conserver, le cas échéant, les armes et munitions en sa possession au siège de l'Association, c'est-à-dire dans un lieu différent de celui où elle habite avec son compagnon ;
  • en outre, de ce point de vue, les mesures contestées sont également illégitimes en raison de la violation du principe de proportionnalité, puisque l'Administration doit choisir, parmi les options les plus susceptibles de satisfaire l'intérêt public qui prévaut, celle qui porte le moins atteinte au secteur privé, a fortiori dans le cas de mesures fondées sur des comportements imputables non pas au destinataire de l'acte, mais à des tiers, comme en l'espèce.

Dès lors, après avoir constaté tous les vices précités, le juge a accueilli l'appel et a annulé tous les actes contestés.

Conclusions

Des principes de droit très utiles peuvent être tirés de la phrase susmentionnée. En particulier, il s'ensuit que :

  • le fait en soi de cohabiter avec le bénéficiaire de mesures restrictives dans le domaine des armes n'est pas en soi suffisant pour justifier l'adoption de mesures de même teneur à l'encontre du concubin, surtout en l'absence de motifs le concernant spécifiquement;
  • en l'absence d'urgence, la communication de l'ouverture de la procédure doit également être donnée en matière de procédures relatives aux armes, dans le respect du principe participatif et contradictoire ;
  • l'Administration doit toujours agir selon le principe de proportionnalité, en évitant de porter atteinte aux intérêts privés concernés par son action dans une mesure supérieure à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite de l'intérêt public : ainsi, en matière d'armes, si l'intéressé démontre qu'il peut les conserver dans un autre lieu sûr, il n'y a aucune raison pour que la saisie se poursuive.

Photo : (partielle) Corps des Marines des États-Unis