Depuis un certain temps, nous participons au recalcul des pensions dans le quota salarial, sur la base de l'art. 54 du décret présidentiel 1092/1973, pour ceux qui peuvent justifier de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans de service utile à la sécurité sociale au 31 décembre 1995 (merci de vous référer à notre premier article sur le sujet). Désormais, il s'agira de faire le point sur la situation, désormais quatre ans après les premiers prononcés jurisprudentiels sur ce point. Nous le ferons en distinguant - nécessairement, en un mot - la position des militaires de celle de la police d'État et de la police pénitentiaire, et en nous arrêtant avant tout sur cette dernière.
Le point sur le recalcul des pensions militaires: l'arrivée des sections mixtes S'agissant des militaires, les sections mixtes de la Cour des comptes, dans la note de phrase n°1/2021/QM, déposée le 4 janvier 2021, ont établi la droit de recalculer la pension sur la base de l'art. 54 précité, avec application du coefficient de rendement annuel de 2,44%. Dans l'arrêt précité, les Sections Unies, avec une interprétation d'orientation constitutionnelle du décret présidentiel 1092/1973 et de la loi no. 335/1995, après avoir lu les articles 52 et 54 du décret présidentiel 1092/1973 en liaison avec l'art. 1, ch. 12, de la loi n. 335/1995, ont identifié le seuil de 18 ans de service - qui constitue le facteur discriminant entre l'application du système de rémunération et le système contributif - comme dénominateur du dividende constitué par le taux de 44%, avec un coefficient annuel conséquent de rendement fixé précisément à 2,44 % (44 % : 18 = 2,44 %), à appliquer sur le nombre réel d'années d'ancienneté acquises au 31 décembre 1995.
La situation concernant le recalcul des pensions des employés de la police d'État et de la police pénitentiaire
En ce qui concerne, d'autre part, le personnel de la police d'État et de la police pénitentiaire, le droit de recalculer la prestation de retraite dans le quota de rémunération sur la base de l'art. 54 du décret présidentiel 1092/1973, avec l'application du taux annuel susmentionné de 2,44%, a été reconnu par la loi par l'art. 1, paragraphe 101, de la loi du 30 décembre 2021, n. 234 (la loi de finances 2022), selon laquelle « Aux personnels des forces de police civile, titulaires, au 31 décembre 1995, d'une ancienneté contributive de moins de dix-huit ans, effectivement acquis, est appliqué, en rapport avec la spécificité reconnue en application de l'article 19 de la loi 4 novembre 2010, n. 183, article 54 de la loi consolidée selon le décret du Président de la République du 29 décembre 1973, n. 1092, aux fins du calcul de la partie rémunération de la pension à verser avec le régime mixte, avec application du taux de 2,44 % pour chaque année utile ».
La disposition de loi susmentionnée est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et est destinée à être appliquée à tous les retraités de la police d'État et de la police pénitentiaire qui ont acquis le droit à une pension non seulement en 2021, mais au plus tard le 31 décembre 2021. , avec moins de dix-huit ans de service à des fins présidentielles depuis le 31 décembre 1995.
Des arriérés sont également dus sur les traitements de pension susmentionnés, en plus de la revalorisation monétaire et des intérêts, mais uniquement à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au mois précédant le mois au cours duquel, en pratique, la reliquidation et le paiement de la pension ainsi recalculés.
Conclusions
Par conséquent, après avoir résumé la situation à ce jour en ce qui concerne le secteur de la Défense - qui s'est maintenant stabilisé suite à l'arrêt susmentionné des sections communes de la Cour des comptes au début de l'année 2021 - et des retraités de la police d'État et du pénitencier Police, il semble nécessaire de s'attarder avant tout sur cette dernière.
La reconnaissance légale du droit au recalcul n'a en effet pas été suivie, jusqu'à présent, par la reliquidation concrète des traitements de retraite en question. Il s'ensuit l'opportunité, à notre avis, de procéder à la formulation d'un avertissement spécial et d'une mise en demeure à adresser à l'INPS, demandant le recalcul de la pension avec l'application du taux annuel de 2,44%, en sus des arriérés (et assimilés intérêts), courus à partir du 1er janvier 2022. Cela conduira également à l'interruption des délais de prescription et de déchéance correspondants, expirant en tout état de cause au plus tôt le 1er janvier 2027 - en ce qui concerne la prescription - et le 1er janvier 2025 - en ce qui concerne la déchéance, mais dans tous les cas à exclure en se fondant sur la jurisprudence plus que consolidée de la Cour des comptes.
Photo: Police