Le parquet de la CPI peut arrêter ceux qui l'entravent : le cas de Yossi Cohen, ancien chef du Mossad

(Pour Avv. Marco Valerio Verni)
01/06/24

Encore un revers pour Israël : après les récents développements dans le domaine de la justice internationale (demande d'un mandat d'arrêt du procureur de la Cour pénale internationale contre non seulement certains dirigeants du Hamas, mais aussi le premier ministre et le ministre de la défense israéliens, d'une part d'une part, et l'ordre de cessez-le-feu sur Rafah, émis par la Cour internationale de Justice, toujours contre Israël, d'autre part), le journal britannique "The Guardian" a rapporté la nouvelle selon laquelle Yossi Cohen (sur la photo, à droite), l'ancien chef du Mossad, la célèbre agence de renseignement israélienne, il aurait menacé l'ancien procureur général de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, au cours de son mandat, dans une série de réunions secrètes au cours desquelles elle aurait tenté de pousser ladite personne à abandonner une enquête sur des crimes de guerre (pour être clair, le même qui, hérité de son successeur Khan, a donné lieu, ces derniers jours, précisément à la demande conservatoire mentionnée ci-dessus).

Or, si cette nouvelle devait se confirmer, au-delà des considérations évidentes de toutes sortes sur la conduite de la personne en question et, bien entendu, de celui qui l'a commandé dans ce sens, ce qui pourrait arriver, c'est que Khan lui-même décide de activer la procédure visée à l’art. 70 du Statut de la Cour pénale internationale.

Cet article, intitulé « Crimes contre l'administration de la justice », prévoit que:

1. La Cour exercera sa compétence à l’égard des crimes suivants commis contre l’administration de la justice, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

a) porter un faux témoignage, malgré l'obligation de dire la vérité assumée en application de l'art. 69.1 ;

b) présenter des preuves dont la partie sait qu'elles sont fausses ou falsifiées ;

c) les témoins subalternes ; entraver ou entraver la libre présence ou le témoignage d'un témoin ; mettre en œuvre des mesures de représailles contre un témoin pour son témoignage ; détruire, modifier ou s'immiscer

d) entraver, intimider ou soudoyer un fonctionnaire de la Cour dans le but de le contraindre ou de le persuader de ne pas exécuter ou d'exécuter de manière inappropriée ses obligations ;

e) exercer des représailles contre un fonctionnaire de la Cour pour les fonctions exercées par ce fonctionnaire ou par un autre fonctionnaire ;

f) solliciter ou accepter une rémunération illégale en tant qu'officier ou agent de la Cour dans le cadre de vos fonctions officielles.

2. Les principes et procédures régissant l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard des violations mentionnées dans le présent article seront ceux prévus dans le Règlement de procédure et de preuve. Les conditions d'octroi d'une coopération internationale à la Cour dans le cadre des procédures visées au présent article sont celles prévues par la législation de l'État requis.

3. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans ou une amende, comme le prévoit le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.

4. (a) Les États parties étendent les dispositions de leur droit pénal réprimant les infractions contre l'intégrité de leurs procédures d'enquête et judiciaires aux infractions contre l'administration de la justice visées au présent article commises sur leur territoire ou par leurs ressortissants ;

(b) à la demande de la Cour, chaque fois qu'il le jugera approprié, l'État partie soumettra l'affaire à ses autorités compétentes pour des poursuites pénales. Les autorités nationales compétentes traiteront ces cas avec diligence et consacreront des ressources suffisantes pour leur permettre d'être menées efficacement.

C'est précisément à la lumière de ce qui précède qu'apparaît clairement, dans le cas de l'ancien chef du Mossad, le comportement illicite qui lui est hypothétiquement imputable, c'est-à-dire précisément celui cité au paragraphe 1 de la lettre. d, rapporté précédemment et, comme mentionné, cohérent, dansentraver, intimider ou soudoyer un fonctionnaire de la Cour dans le but de le contraindre ou de le persuader de ne pas exécuter ou d'exécuter de manière inappropriée ses obligations.

En revanche, le fait que si quelqu'un avait dépassé la limite, allant jusqu'à entraver ou entraver le travail de la Cour, aurait pu activer ce qui précède, le procureur Khan l'avait déjà annoncé - et à juste titre, étant donné l'énorme pressions reçues - à la veille de sa demande d'arrestation formulée ces derniers jours et évoquée plus haut.

L'affaire Cohen-Bensouda est, de la manière dont elle a été racontée, et nette de tout démenti (Israël, bien sûr, l'a déjà fait, se limitant cependant, autant qu'il apparaît, à de simples déclarations rituelles), très grave. et, surtout maintenant que cela a été rendu public, cela mérite une enquête plus approfondie et des réponses.

La communauté internationale attend toujours.

Photo : Kobi Gideon / GPO Israël